Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2601020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de prendre toutes mesures utiles.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement le 12 septembre 2025 et qu’elle n’a depuis cette date aucun récépissé, ni attestation de prolongation d’instruction ce qui a des conséquences sur sa situation professionnelle et sociale, son contrat de travail n’a pu être renouvelé et son inscription à France travail n’a pu être validé ; cette situation l’expose en outre à une perte de revenu et lui cause un préjudice social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonctions et d’astreintes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 20 août 1989, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 6 janvier 2016 au 5 janvier 2026. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 septembre 2025. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, d’enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction et de prendre toutes mesures utiles.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 février 2026 au 10 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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