Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 28 nov. 2025, n° 2406882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2024 et 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 3 octobre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 mars 2024, 15 septembre 2022 et 22 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la notification des différentes décisions est intervenue de façon irrégulière ;
il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
il a contesté les différentes infractions qui lui sont reprochées auprès de l’officier du ministère public compétent ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions en annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 15 septembre 2022 et 18 mars 2024 ont perdu leur objet, que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 décembre 2020 sont irrecevables et que, à titre subsidiaire, les moyens développés dans la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 3 octobre 2024, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 mars 2024, 15 septembre 2022 et 22 décembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les mentions relatives aux infractions commises les 15 septembre 2022 et 18 mars 2024 ont été supprimées et qu’il a, par voie de conséquence, procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 3 octobre 2024, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 28 mars 2025, qu’à cette date, les mentions des infractions commises les 15 septembre 2022 et 18 mars 2024, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige n’y figuraient plus et que le permis de conduire de l’intéressé était donc valide, présentant un solde positif de sept points sur un total de douze. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 septembre 2022 et 18 mars 2024 et de la décision référencée « 48SI » du 3 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que le point retiré à la suite de l’infraction du 22 décembre 2020 a été restitué le 5 janvier 2022, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ce retrait de point étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 septembre 2022 et 18 mars 2024 et de la décision référencée « 48SI » du 3 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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