Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 17 oct. 2025, n° 2500707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2025, 16 janvier 2025 et 14 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me d’Annoville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 27 février 2020, 19 mai 2020, 4 février 2022, 15 juin 2022, 21 juin 2022, 12 octobre 2022, 15 décembre 2022, 1er août 2023, 3 décembre 2023, 3 mars 2024, 11 avril 2024 et 27 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de constater qu’il opte pour son ancien permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions contestées ;
- la décision référencée « 48 SI » contestée a été après prise après comptabilisation des décisions de retrait de points à la suite des infractions du 19 mai 2020, 4 février 2022, 15 décembre 2022, 1er août 2023 alors que ces points ont fait l’objet d’une restitution antérieurement ;
- l’infraction du 27 septembre 2024 ne pouvait pas régulièrement donner lieu à un retrait de points ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- il opte pour son ancien permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés à la suite de l’infraction relevée le 27 septembre 2024 ont été restitués, de sorte que l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 7 novembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à ces décisions ;
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions en date des 19 mai 2020, 4 février 2022, 15 décembre 2022 et 1er août 2023 sont irrecevables dès lors que les points ont été restitués ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta ;
- les observations de Me Michel D’Annoville, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 27 février 2020, 19 mai 2020, 4 février 2022, 15 juin 2022, 21 juin 2022, 12 octobre 2022, 15 décembre 2022, 1er août 2023, 3 décembre 2023, 3 mars 2024, 11 avril 2024 et 27 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 19 mai 2020, 4 février 2022, 15 décembre 2022 et 1er août 2023 ont été restitués respectivement les 18 juillet 2021, 6 septembre 2022, 3 juillet 2023, 4 mars 2024 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Il résulte également de l’instruction, contrairement à ce qu’allègue le requérant, qu’à la date de la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la circonstance que les points précités avaient été restitués n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé en raison d’un solde de points nul. Par suite, les conclusions de la requête dirigées relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
D’autre part, il résulte de l’instruction et en particulier du relevé intégral d’information que les points retirés à la suite de l’infraction relevée le 27 septembre 2024 ont été restitués ainsi que le révèle la mention « RESTI ». Ainsi, les conclusions relatives à cette décision, réputée retirée, sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. La circonstance que le ministre n’aurait pas notifié au requérant la restitution de ces points est sans incidence sur sa légalité. En outre, le permis de conduire du requérant ayant été, postérieurement à l’introduction de sa requête, crédité des trois points retirés par la décision du 2 septembre 2022, la décision 48 « SI » a implicitement, mais nécessairement été retirée par le ministre de l’intérieur. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes à la décision « 48 SI ».
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 27 février 2020, 15 et 21 juin 2022, 12 octobre 2022, 3 mars 2024 et 11 avril 2024 :
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… produit par l’administration, que les infractions en litige ont donné lieu à un paiement de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
S’agissant de l’infraction du 3 décembre 2023 :
Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 3 décembre 2023, comportant l’ensemble des informations requises par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 11 mars 2024 par lettre recommandée n° 2D 048 274 0266 5 et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, ce pli a été envoyé à une adresse qui ne correspond pas à celle dont se prévaut le requérant, ainsi qu’il ressort du justificatif de domicile de l’intéressé versé aux débats. Dans ces conditions, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 3 décembre 2023, comportant l’ensemble des informations requises ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié. En outre, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article. Il suit de là que la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 3 décembre 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le défaut de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… en date du 25 juin 2025, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 27 février 2020, 15 et 21 juin 2022, 12 octobre 2022, 3 mars 2024 et 11 avril 2024. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point intervenue à la suite de l’infraction commise le 3 décembre 2023.
Sur l’injonction :
Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point précédent ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’un nouveau permis de conduire qui lui a été délivré le 3 juin 2025. Il lui appartient de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu de lui laisser un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. Dans le cas où M. B… aurait opté pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir, dans le délai de deux mois, le point illégalement retiré et de restituer à l’intéressé son permis de conduire initial, sous réserve que le solde de points y afférent ne soit pas nul et que M. B… restitue son nouveau permis.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête afférentes à la décision « 48 SI » du 7 novembre 2024 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 27 septembre 2024.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point affecté au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 3 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : M. B… devra informer l’administration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de son souhait d’échanger son nouveau permis de conduire contre son permis de conduire initial. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis de conduire.
Article 4 : Dans l’hypothèse où le requérant opte pour l’échange, il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des points illégalement retirés au capital de points affecté au permis initial et de reconstituer le capital de points attachés audit permis dans les conditions définies au point 11 du jugement. Sous réserve que le solde du permis initial ne soit pas nul en raison d’autres infractions commises par l’intéressé et de la restitution par M. B… du permis de conduire délivré le 3 juin 2025, il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire initial dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il aura eu connaissance de la décision de M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministère de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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