Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… C… et M. A… D…, agissant pour le compte de l’enfant mineur E… D… C…, représentés par Me Joly, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d’un passeport pour l’enfant mineur E… D… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble les décisions dudit préfet révélées par les lettres du 12 décembre 2025 et 30 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer à l’enfant mineur le passeport sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision intervenir ou, en tout état de cause, de procéder à une nouvelle instruction de la demande en date du 26 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus préfectoral les maintient dans l’incertitude quant à la date à laquelle l’enfant se verra délivrer un passeport, les plaçant dans une situation d’insécurité, empêche l’enfant de quitter le territoire français et de voir la femme qui lui a donné naissance, de séjourner au sein de l’espace Schengen plus de 90 jours sur une période continue de 180 jours, risquant ainsi, s’il quitte ledit espace plus de 90 jours pour aller aux Etats-Unis, de plus pouvoir y revenir légalement ; en outre, ils ne pourront rendre visite à leur famille résidant en Allemagne et au Portugal afin que, notamment, l’enfant mineur entretienne des liens avec celle-ci ; enfin, ils ne peuvent, de fait, se rendre eux-mêmes à l’étranger.
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2604508.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 26 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de passeport qu’ils ont présentée pour leur fils mineur, E… D… C…, né le 26 mai 2025 dans le Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique) dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui, qu’ils ont adopté par un jugement du 30 mai 2025.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, MM. C… et D… soutiennent que le refus préfectoral les maintient dans l’incertitude quant à la date à laquelle l’enfant se verra délivrer un passeport, les plaçant dans une situation d’insécurité, empêche l’enfant de quitter le territoire français et de voir la femme qui lui a donné naissance dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui, notamment au mois de mai prochain au cours duquel est prévu un voyage professionnel aux Etats-Unis de M. B… C…, ainsi que de séjourner au sein de l’espace Schengen plus de 90 jours sur une période continue de 180 jours, risquant, s’il quitte ledit espace plus de 90 jours pour aller aux Etats-Unis, de ne plus pouvoir y revenir légalement, et ne leur permet pas de se rendre en Allemagne et au Portugal visiter leur famille afin que, notamment, le jeune E… entretienne des liens avec celle-ci ni et enfin, de se rendre, de fait, à l’étranger. Toutefois, ces circonstances, et notamment celles de la « situation d’insécurité » engendrée par les effets des décisions en litige, ne sont pas de nature à établir une atteinte grave et immédiate aux intérêts personnels de l’enfant mineur, âgé à ce jour de seulement onze mois, ainsi que de ceux de ses représentants légaux, qui ne sont pas privés, en tout état de cause, de la possibilité de se rendre à l’étranger.
5. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas établie et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, premier dénommé.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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