Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 janv. 2026, n° 2506111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 27 novembre 2025, N° 25MA06111 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 12 juin 2025, M. E… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur son dossier médical et une expertise portant sur la prise en charge psychiatrique dont il a fait l’objet depuis 2022 au centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les expertises sont utiles.
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2025 et le 24 juin 2025, le centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la Selarl Delsol avocats, demande au juge des référés
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les expertises demandées ne sont pas utiles.
Par un arrêt n° 25MA06111 du 27 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, saisie d’un appel présenté pour le centre hospitalier de Montperrin, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juillet 2025, rejeté la demande de première instance de M. A… tendant à ce qu’une expertise informatique soit ordonnée et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier Montperrin depuis le mois de septembre 2022. Il résulte de l’instruction que les diagnostiques posés lors de la prise en charge de l’intéressé font l’objet d’une remise en cause par l’intéressé, susceptible de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise de la prise en charge psychiatrique au contradictoire du centre hospitalier Montperrin et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
3. En l’absence de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement par le requérant et par le centre hospitalier Montperrin, dont les conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… C… exerçant 1 impasse Surian à Salon-de-Provence (13300) est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier Montperrin, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A… et se faire communiquer son entier dossier médical, et plus généralement tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. A…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge en 2022, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. A… a été pris en charge dans les services du centre hospitalier Montperrin, à compter de 2022 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient ;
4°) rechercher si M. A… a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. A…, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. A… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. A… du fait desdits manquements ;
9°) dire si l’état de M. A… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utiliseront à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, au centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence et à l’expert, et le docteur B… C….
Une copie sera adressée à M. D…, expert.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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