Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2026, n° 2604366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour déposer une demande de duplicata de son titre de séjour ou, à défaut, de lui enjoindre d’enregistrer et de traiter sa demande au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu’il doit effectuer un séjour à l’étranger le 28 mai 2026 ;
- la mesure est utile, dès lors qu’un dysfonctionnement persistant l’empêche de formuler sa demande au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ; que la délivrance d’un duplicata est un droit pour l’usager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… doit effectuer sa demande de duplicata au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), et que si sa demande est acceptée il recevra un message proposant un rendez-vous de remise du duplicata.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. / (…). / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / (…). / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet ».
3. M. A… soutient avoir effectué en vain des démarches au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), afin d’obtenir un duplicata de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivrée le 1er décembre 2025 et qui est valable jusqu’au 30 novembre 2027. Toutefois, il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit, et qui sont relatives aux démarches qu’il a effectuées avant l’obtention de ce titre de séjour. Il résulte de l’instruction qu’il a seulement adressé un courriel le 24 février 2026 en sollicitant la fixation d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de duplicata. En outre, M. A… ne justifie ni s’être adressé au « centre de contact citoyens » prévu par les dispositions citées au point 2, ni avoir cherché à obtenir un rendez-vous auprès du point d’accueil numérique de la préfecture des Yvelines. Dans ces conditions, les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 06 mai 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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