Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2026, n° 2602495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des convocations qui lui ont été adressées aux épreuves du baccalauréat professionnel Commercialisation et Service en Restauration (Bac Pro CSR) débutant le 12 mai 2026 et du brevet de technicien supérieur (BTS) Banque débutant le 18 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’une part, de prononcer la validation intégrale de ces diplômes par validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) et validation des études supérieures (VES) sous 48 heures, d’autre part de procéder à la notification des décisions de validation ainsi qu’à l’envoi des diplômes correspondants exclusivement par voie postale ;
3°) d’ordonner la communication intégrale et immédiate de son dossier administratif afin de constater l’inertie des services depuis le 8 janvier 2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il est bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et son état de santé rend l’organisation d’épreuves physiques et denses totalement inadaptée ; seule une décision sur pièces garantit son intégrité physique et le respect de sa dignité ; eu égard à l’imminence des épreuves programmées les 12 et 18 mai 2026, une intervention sous 48 heures s’impose ;
- l’obstruction de l’administration entrave sa réorientation vers des secteurs porteurs et porte atteinte à son droit à la reconversion professionnelle en méconnaissance des obligations de bienveillance et de reclassement ainsi que des obligations faites à l’administration d’aménagements raisonnables en faveur des travailleurs handicapés ; elle porte atteinte à sa liberté d’exercer une profession et à sa santé ; en le maintenant dans une « inexistence administrative » et en niant ses acquis professionnels, l’administration porte atteinte à sa dignité ;
- l’administration ne peut sans erreur manifeste d’appréciation exiger d’un ancien professeur contractuel qu’il prouve des compétences dont elle a elle-même jugé qu’il était apte à les transmettre ;
- la validation d’unités d’enseignement en licence pro emporte nécessairement celle des titres inférieurs de même qu’une note de 32 au concours catégorie A atteste d’une expertise englobant nécessairement les référentiels du BTS et du bac Pro et que son score au TOIEC et son Level 9 chez « Wall Street English » constituent des certifications normées rendant aberrante l’exigence d’une épreuve scolaire supplémentaire ;
- l’absence de numéro d’enregistrement de sa demande en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration combinée à l’envoi de convocations sans instruction préalable du dossier constitue une carence fautive grave ;
- l’administration commet un détournement de procédure en lui imposant une VAE payante alors qu’il a droit à une VAPP gratuite en tant qu’agent.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521- 1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. En premier lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. B… A… demande, par la présente requête enregistrée le 22 avril 2026, d’ordonner la suspension immédiate des convocations qui lui ont été adressées aux épreuves de de Bac Pro CSR en date du 12 mai 2026 et BTS Banque en date du 18 mai 2026. Toutefois il n’établit pas ainsi se trouver dans une situation d’extrême urgence justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête et doivent pour ce motif être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier administratif du requérant, que ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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