Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2507371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, de sorte que la procédure de notification est incomplète ;
elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 26 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise et indique de manière suffisamment précise les éléments de fait propres à la situation administrative et à la situation personnelle du requérant. Elle indique qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l’autorité administrative, l’intéressé sera reconduit à destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible, cette mention étant suffisante, contrairement à ce qu’il soutient, pour identifier le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. B… ne peut sérieusement soutenir que l’arrêté en litige ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, dès lors qu’il ressort de ce même arrêté, versé aux débats par la préfète dans son intégralité, qu’il a signé, le 23 juin 2025, à 14h23, la page comportant la mention régulière des voies et délais de recours. Au demeurant, l’absence de mention ou la mention irrégulière des voies et délais de recours ainsi que les modalités de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». L’article 12 de la convention stipule qu’ : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
D’une part, M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2021, qu’il a travaillé de manière non déclarée et qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, qui l’héberge depuis la fin de l’année 2024 et avec qui il projette de se marier. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir une présence continue sur le territoire national depuis 2021, ni aucune pièce relative à l’insertion professionnelle qu’il invoque, notamment relative à ses revenus. Par ailleurs, la relation qu’il entretient avec une ressortissante française depuis la fin de l’année 2024 est très récente. M. B… ne fait ainsi valoir aucune insertion forte sur le territoire national. Enfin, s’il ressort également des pièces du dossier que la célébration de son mariage a fait l’objet d’un sursis en raison d’un signalement au procureur de la République par l’officier d’Etat civil pour suspicion de mariage frauduleux et qu’une enquête a été diligentée le 4 juin 2025, la décision attaquée ne peut toutefois être regardée comme ayant été prise pour s’opposer à son projet de mariage, mais seulement pour mettre fin à sa présence irrégulière sur le territoire, et n’a pas non plus pour effet de faire obstacle audit mariage. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
D’autre part, le motif selon lequel le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public est, ainsi qu’il le soutient, entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que les mentions du fichier décadactylaire sur lesquelles s’est fondée la préfète, qui fait état d’un signalement le 29 juillet 2021 pour usage illicite de stupéfiants, d’une entrée irrégulière sur le territoire français et d’une dissimulation de son identité grâce à l’utilisation d’un alias sont, à elles-seules, insuffisantes pour caractériser une telle menace. Toutefois, la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier motif, non contesté, selon lequel le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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