Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2511225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 13 septembre 996, était titulaire d’un titre de séjour mention professionnelle, valable jusqu’au 27 septembre 2025. Elle a déposé, le 3 août 2025, sur la plateforme « démarches-simplifiées » une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne. Le 25 août 2025, sa demande a été classée sans suite au motif que certaines pièces étaient manquantes dans son dossier. Mme A, le 16 septembre 2025 a redéposé sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme A produit un courriel du 16 septembre 2025 par lequel son employeur lui demande l’état d’avancement de ses démarches et lui indique qu’à défaut de production d’un document attestant de la régularité de son séjour il sera obligé de suspendre son contrat de travail. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément pour étayer cette allégation et ne verse notamment aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée de manière effective dans les prochaines quarante-huit heures. Au surplus, elle ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation financière et n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières qu’aurait la suspension de sa rémunération. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle invoque ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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