Annulation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2401105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 7bis de l’accord franco-algérien
;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la décision est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas à une demande de renouvellement d’une carte de résident d’un ressortissant algérien.
Par un mémoire en date du 10 octobre 2025, M. A… a présenté des observations au moyen d’ordre public.
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’opérer une substitution de base légale de la décision refusant le renouvellement de la carte de résident en la fondant sur les articles L. 433-2 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 432-1 du même code.
Par un mémoire en date du 5 novembre 2025, M. A… a présenté des observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les observations de Me David représentant M. A….
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, s’est vu délivrer une carte de résident au titre de la vie privée et familiale pour la période du 26 septembre 2002 au 25 septembre 2012, qui a été renouvelée pour la période du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2022. Il a sollicité le 8 mars 2021 le renouvellement de sa carte de résident qui lui a été refusé par une décision du préfet de l’Essonne du 11 janvier 2024 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit seul les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, aucune stipulation de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public, à l’exception du cas de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans.
5. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet de l’Essonne ne pouvait pas légalement, à la date de l’arrêté contesté, se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur toute autre disposition pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A… au motif qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 janvier 2024 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Il y a donc lieu, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Essonne du 11 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, valable dix ans, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur
- Hébergement ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat de travail ·
- Recours ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Contestation
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Public ·
- Application ·
- Durée
- Enfant ·
- Pays ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.