Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2501003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.121 et le 15 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le n° 2501003, et deux mémoires enregistrés les 18 juillet et 23 septembre 2025, l’association APF France Handicap, représentée par Me Cornillier, demande :
- la réformation de la décision n°3216 du 10 juin 2024 par laquelle la directrice de l’autonomie de l’agence régionale de santé d’Ile de France a fixé à 70 334 007,29 euros le montant de la dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux financés par l’Assurance maladie gérés par l’association prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour 2024 et a réparti cette dotation ;
- l’intégration d’un financement complémentaire de 2 772 801,22 euros ;
- la mise à la charge de l’agence régionale d’Ile de France de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
Sur le sous financement de la revalorisation salariale dite « Ségur/Laforcade » :
- le financement alloué est de 4 467 025,14 euros au lieu 4 933 554, 12 euros, soit un manque de financement de 466 528,98 euros. Cette dépense a un caractère obligatoire.
Sur le non-financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » :
- l’accord du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE (convention collective unique étendue) dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif a été agréé par l’arrêté du 5 août 2024 portant extension d’un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. Ces mesures d’extension des revalorisations salariales, applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, sont opposables aux gestionnaires. La dépense nouvelle qui en résulte pour 2024, d’un montant de 695 035,57 euros, n’a pas été financée dans le cadre de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2024 et n’était pas prévue par le CPOM.
Sur le sous-financement de l’augmentation des dépenses liées à l’inflation, à hauteur de 1 611 236, 67 euros :
- le taux d’actualisation de 1% sur les montants alloués pratiqué par l’ARS d’Ile de France est insuffisant pour couvrir l’inflation affectant les prix de l’électricité, du chauffage, du carburant, du transport des usagers, de l’alimentation à l’extérieur et de la location immobilière, qui est en moyenne de 31% entre 2022 et 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 1er octobre 2025, l’Agence régionale de santé d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur le sous-financement de la revalorisation salariale dite « Ségur/Laforcade » :
- elle a appliqué l’instruction DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/2024/62 du 22 mai 2024 relative à la campagne budgétaire 2024 des établissements médico-sociaux ; elle n’est pas tenue de couvrir intégralement les charges constatées par le gestionnaire.
Sur le non-financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » :
- par la décision tarifaire n°15219 du 2 septembre 2024, elle a notifié un financement complémentaire de 964 015,60 euros au titre des « oubliés du Ségur », soit un montant supérieur au montant réclamé par la requérante.
Sur le sous-financement de l’augmentation des dépenses liées à l’inflation, à hauteur de 1 611 236, 67 euros :
- l’instruction DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/2024/62 du 22 mai 2024 a fixé un taux d’actualisation national de 1%, incluant 0,38% au titre du GVT, 0,25% au titre de l’effet prix, et 0,38% au titre de l’effet prix complémentaire pour tenir compte du contexte inflationniste. Elle n’est pas tenue de couvrir intégralement les charges constatées par le gestionnaire. La contractualisation s’inscrit dans une nouvelle logique de la tarification, s’appuyant sur la ressource, définie par une enveloppe limitative, et non plus sur les besoins, soit l’examen des demandes (budget prévisionnel) dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillou,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bessa, représentant l’association APF France Handicap.
Considérant ce qui suit :
Sur le financement des revalorisations salariales dites « Les oubliés du Ségur » :
1.
Par une décision tarifaire n°15219 du 2 septembre 2024, l’Agence régionale de santé d’Ile de France a alloué à l’association requérante un financement complémentaire de 964 015,60 euros au titre des « oubliés du Ségur ». Lors de l’audience Me Bessa a déclaré que l’association requérante entend se désister de ses conclusions relatives au financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur ». Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2.
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), conclu pour les exercices ouverts du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, entre l’association APF France Handicap, l’agence régionale de santé d’Ile de France, la ville de Paris et les départements des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d’Oise, dont l’exécution est en litige, est un CPOM obligatoire au sens de l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles. Selon cet article, « les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 ( …), relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d’activité et de qualité de prise en charge. (…) La conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entraîne l’application d’une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale ». En application de l’article R.314-40 du même code : « Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu à l’article L. 313-11, au IV ter de l’article L. 313-12 et à l’article L. 313-12-2, soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l’article L. 313-12. Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d’établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. Ces modalités peuvent consister (…) en l’application directe à l’établissement ou au service du taux d’actualisation des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l’article L. 313-8 ».
3.
En l’espèce l’article 3.2 du CPOM stipule : « L’allocation des ressources est contractualisée entre l’association APF France Handicap et l’ARS Ile de France pour la période 2024 – 2028. La base de financement est fixée en annexe 5A pour les structures financées ou cofinancées. L’actualisation des crédits s’inscrit dans les orientations du projet régional de santé et dans la partie pluriannuelle du Rapport d’orientation budgétaire (ROB) qui pose notamment en application du projet régional de santé le principe de la réduction des écarts de dotation entre établissements et services médico sociaux. Le ROB, dans sa partie annuelle, fixera les taux d’actualisation applicables l’année N, fonction des crédits d’actualisation disponibles et notamment des écarts de dotations entre ESMS. ». C’est ainsi que le tarif contesté a été déterminé sur la base du Rapport régional d’orientation budgétaire 2024 de l’agence régionale de santé d’Ile de France relatif aux établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées financés par des crédits de l’assurance maladie. Le taux d’actualisation de la dotation régionale limitative de 2024 est de 1%, comprenant l’évolution de la masse salariale, soit 0,38% et l’effet prix, soit 0,62%.
4. En ce qui concerne les revalorisations salariales issues des « accords Laforcade », entrées en vigueur à compter à compter de 2022 s’agissant du secteur privé associatif (branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale – Bass), ces dernières, qui ont d’ailleurs fait l’objet d’un financement en 2022 et 2023, ne peuvent être considérées comme des dépenses nouvelles non prévues au CPOM et devant faire l’objet d’un financement spécifique. Par conséquent, dès lors qu’elles intègrent la masse salariale existante, leur financement a été actualisé au titre de 2024 en application de l’article 3.2 du CPOM précité. L’agence régionale de santé a ainsi fait une exacte application du CPOM.
5.
En ce qui concerne l’augmentation des dépenses d’exploitation à hauteur de 1 611 236, 67 euros, l’association requérante fait valoir que l’inflation doit être regardée, par son ampleur, comme non prévue par le CPOM. Toutefois l’augmentation des dépenses de 31% alléguée par la requérante, dont l’imputation à la seule inflation n’est pas établie, ne peut être regardée comme constitutive de charges nouvelles étrangères à celles intégrées à la base de financement devant faire l’objet d’une actualisation en application de l’article 3.2 du CPOM. L’agence régionale de santé a ainsi fait une exacte application du CPOM en se limitant à appliquer le taux d’actualisation des crédits mentionné au point 3.
6.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de l’association APF France Handicap, y compris celles relatives au frais du procès, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives au financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » de la requête de l’association APF France Handicap.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association APF France Handicap est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association APF France Handicap et à l’agence régionale de santé d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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