Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 août 2025, n° 2513705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 6 et 10 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Istanbul d’instruire sa demande de visa au titre de l’asile pour elle-même et ses enfants.
Elle soutient :
— qu’elle a été contrainte de fuir la Russie avec ses trois enfants en raison de menaces graves, et précise vivre actuellement, avec ses enfants, en Turquie sans statut légal et dans une grande précarité et une extrême vulnérabilité ;
— que l’absence de réponse à sa demande de visa porte atteinte aux articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Les éléments invoqués par Mme B, s’ils font état de la situation de grande précarité dans laquelle se trouve sa famille, réfugiée en Turquie, ne sont pas au nombre de ceux qui permettent d’établir que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 août 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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