Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 mai 2024, n° 2313338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 10 novembre 2023 et le 23 avril 2024, M. B… A… représenté par Me Caoudal demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission du système d’information Schengen dans un délai de huit jours.
4°) d’enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamlih première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, rapporteur ;
et, les observations de Me Caoudal représentant M. A…, absent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures.
Le préfet n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 22 octobre 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… est entré en France en 2015 muni d’un visa de court séjour selon ses déclarations et s’est maintenu sur le territoire depuis lors, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays de destination, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportion au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé à l’encontre de ces deux décisions doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant qui soutient être entré en France muni d’un visa court séjour, s’est maintenu depuis lors sur le territoire. En outre, le requérant n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour. Dans ces conditions, en estimant, qu’il existe un risque de fuite de l’intéressé, pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
Eu égard à la situation personnelle de M. A…, telle que décrite au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas méconnu pas les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… à Me Caoudal et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. LamlihLa greffière,
S. Lopes-Gomes
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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