Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er juin 2026, n° 2604194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604194 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de procéder à la rectification de la proclamation des résultats de l’élection des conseillers communautaires de la commune de Châlo-Saint-Mars en ce qu’il a attribué deux sièges de conseillers communautaires au lieu de un à la liste « Ensemble pour Châlo, une autre alternative ».
Elle soutient que si, en application de l’article L. 273-9 du code électoral, deux candidats aux sièges de conseillers communautaires devaient figurer sur la liste « Ensemble pour Châlo, une autre alternative », en application de l’arrêté du 13 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux conseils municipaux et communautaires en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de l’Essonne, seul un de ces candidats devait être désigné élu en qualité de conseiller communautaire pour la commune de Châlo-Saint-Mars.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l’arrêté n° 2026-PREF-DRCL/001 du 13 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2026 à Châlo-Saint-Mars, la liste « Pour un village vivant et solidaire » menée par M. A… B… a obtenu 278 voix, soit 45,57 % des suffrages exprimés, et s’est vue attribuer trois sièges de conseillers municipaux et la liste « Ensemble pour Châlo, une autre alternative » menée par Mme F… E… a obtenu 332 voix, soit 54,43 % des suffrages exprimés et s’est vue attribuer douze sièges de conseillers municipaux et ont été proclamés élus deux candidats en qualité de conseillers communautaires, Mme F… E… et M. C… D…. Par le déféré visé ci-dessus, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’élection de M. C… D…, proclamé second élu en qualité de conseiller communautaire de la commune.
Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; ».
En application de l’arrêté du 13 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux conseils municipaux et communautaires en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de l’Essonne, la commune de Châlo-Saint-Mars dispose d’un seul siège de conseiller communautaire. Ainsi, à l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires dans la commune de Châlo-Saint-Mars au terme duquel la liste « Ensemble pour Châlo, une autre alternative » a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, seul le premier candidat figurant sur sa liste établie conformément aux dispositions de l’article L. 273-9 du code électoral devait être proclamé élu en qualité de conseiller communautaire. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection de M. C… D… en qualité de conseiller communautaire pour la commune de Châlo-Saint-Mars et de rectifier la feuille de proclamation des résultats du scrutin en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. C… D… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Châlo-Saint-Mars est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne et à M. C… D….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Châlo-Saint-Mars et à la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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