Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2406114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2024 et le 25 septembre 2025, M. C… B…, M. D… B… et Mme A… B…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. D… B… et à Mme A… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’objet de leurs demandes, qui ne tendaient pas à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale mais en ce qui concerne M. D… B…, d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un réfugié mineur, et, en ce qui concerne Mme A… B…, d’un visa de long séjour sur le fondement des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que ni une condition tenant à son âge ni la condition tenant à ce que sa demande de visa soit présentée avant que le réunifiant n’atteigne la majorité ne pouvaient être opposées à M. D… B…, qui a sollicité un visa en qualité d’ascendant d’un réfugié mineur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ne pouvait être opposée à M. D… B… et à Mme A… B… la condition que leur demande de visa soit présentée dans un délai de trois mois suivant la date d’obtention de l’asile par le réunifiant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par des documents d’état civil probants et par le mécanisme de la possession d’état, et que la réunification n’est pas partielle dès lors que les autres membres de la famille ont disparu et qu’en outre la plupart sont plus âgés que le réunifiant ;
- s’agissant de Mme A… B…, elle méconnaît le droit au regroupement familial garanti par la convention de Genève de 1951 ainsi que par la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2023 et la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le réunifiant étant majeur au moment du dépôt des demandes de visa, la famille de ce dernier n’était plus éligible à la réunification familiale ;
- elle peut être fondée sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée dès lors qu’il n’est pas établi que les membres de la famille qui n’ont pas demandé de visa sont décédés ou disparus ;
- les moyens soulevés par MM. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève de 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2023 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant MM. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2021. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour M. D… B…, son père, et pour Mme A… B…, sa sœur, en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 29 août 2023, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre ces décisions. Par la présente requête, MM. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Ainsi, la commission de recours doit être regardée comme s’étant approprié les motifs des décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad, à savoir que les demandeurs de visa étaient âgés de plus de dix-huit ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa. Les décisions consulaires énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation en fait prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, MM. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire, est entachée d’un défaut de motivation en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des formulaires de demande de visa dans lesquels M. et Mme B… ont coché, sans apporter de précisions, la case « établissement familial », que l’administration se serait méprise sur l’objet de leur demande en considérant qu’elles tendaient à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (…) » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
Ainsi, s’agissant de M. D… B…, dont il n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur qu’il est le père du réunifiant et à qui aucune condition d’âge ne pouvait, dès lors, être opposée pour lui refuser un visa sollicité en tant qu’ascendant direct au premier degré d’un réfugié, en fondant la décision attaquée en tant qu’elle le vise sur le motif rappelé au point 6, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de ce que M. C… B… étant majeur au moment du dépôt de leurs demandes de visa, les demandeurs n’étaient plus éligibles à la réunification familiale.
Il résulte des dispositions citées au point 8 qu’un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint au titre de la procédure de réunification familiale par ses parents, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective, dès lors que ce réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire est encore mineur à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date des premières démarches accomplies auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique par le demandeur de visa, membre de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Il est constant qu’à la date des premières démarches entreprises par M. D… B… pour obtenir le visa demandé, soit entre le 22 mars 2022, date à laquelle M. C… B… a sollicité auprès du bureau des familles de réfugiés la réunification familiale avec les demandeurs de visa, et le 14 novembre 2022, date à laquelle les demandes de visa ont été enregistrées auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad, M. C… B…, né le 1er janvier 2004, était âgé de plus de 18 ans et n’était plus mineur. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder légalement le refus du visa demandé par M. D… B…. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision s’agissant de M. D… B… si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les requérants d’aucune garantie procédurale.
En quatrième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce que ne pouvait être opposée aux demandeurs de visa la condition que la demande de visa soit présentée dans un délai de trois mois suivant la date d’obtention de l’asile par le réunifiant, ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que d’une part, l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par des documents d’état civil probants et par le mécanisme de la possession d’état, et en ce que, d’autre part, le caractère partiel de la réunification familiale ne peut leur être opposé.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, s’agissant de Mme A… B…, la décision attaquée méconnaît le droit au regroupement familial garanti par la convention de Genève de 1951 ainsi que par la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2023 et la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dès lors que M. D… B… ne réunit pas les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale en tant qu’ascendant au premier degré d’un réfugié.
En sixième lieu, il ne ressort pas des quelques captures d’écran de téléphone attestant de communications entre M. D… B… et M. C… B… en novembre 2022, puis pendant une période qui s’étend de janvier à mars 2023, et enfin en août 2025, soit pour ces dernières postérieurement à la date de la décision attaquée, que les demandeurs de visa auraient maintenu un lien affectif avec M. C… B… depuis son départ d’Afghanistan. Les requérants soutiennent qu’il est désormais impossible à M. C… B… de rendre visite à son père et à sa sœur dès lors que ces derniers sont retournés en Afghanistan du fait de l’expiration des visas qui leur avaient été délivrés par les autorités pakistanaises et qu’ils y résident dans des conditions précaires, contraints de se cacher par crainte d’être persécutés en raison de leur ethnie hazara, de leur fuite vers le Pakistan et du statut de réfugié M. C… B…, et produisent à l’appui de ce récit deux photos d’une habitation détruite par des bombardements. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, il ne serait plus loisible, dans cette situation, à M. C… B… de leur rendre visite au Pakistan. Toutefois, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée et les requérants ne produisent ni les visas expirés permettant d’attester de leur retour en Afghanistan ni d’éléments permettant d’établir la matérialité de leurs déclarations, qui par ailleurs ne contiennent pas de précisions circonstanciées sur la nature exacte des risques encourus au regard de leur situation personnelle du fait des menaces générales dont ils font état. En outre Mme A… B…, au sujet de laquelle il est soutenu qu’elle encourt un risque spécifique du fait de son genre et des persécutions dirigées contre les femmes par le régime au pouvoir en Afghanistan, réside avec son père et n’est pas isolée. Enfin, en l’absence d’explication sur les conditions de leur séparation du reste de la famille, dont le décès n’a pas été constaté, il n’est pas établi que les autres membres aient disparu. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de délivrer un visa.
En huitième et dernier lieu, les requérants allèguent sans être contredits que M. C… B… ayant obtenu le statut de réfugié trois mois avant sa majorité, ils ont été dans l’impossibilité d’initier dans ce délai la procédure de réunification familiale en présentant leurs demandes de visa de long séjour dès lors qu’ils étaient maintenus dans l’ignorance de leurs situations respectives. Ces allégations sont corroborées par le récit de M. C… B… lors de l’entretien conduit par l’OFPRA dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile et par le formulaire qu’il a adressé au bureau des familles de réfugiés le 22 juin 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu d’une part de l’âge de M. C… B…, désormais majeur, et d’autre part de ce qui a été dit au point 16 sur la situation des demandeurs de visa à la date de la décision attaquée, l’administration aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur et la recevabilité des conclusions présentées par M. C… B…, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B…, de M. D… B… et de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. D… B…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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