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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2511197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, Mme B… A… conteste auprès du tribunal la décision du 20 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
D’autre part, les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) ; 3° Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (… »). Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A… qui tend à contester une décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A… résidant à Champigny-sur-Marne (94500) il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 15 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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