Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 29 avr. 2025, n° 2500772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 avril 2025 par lesquels le préfet de l’Indre, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours renouvelables dans la commune de Châteauroux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a minima de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— il justifie d’un plein droit au séjour par le travail en vertu de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 dès lors qu’il est titulaire d’un CDI autorisé par le ministre de l’intérieur le 14 avril 2024 ;
— l’ordre public ne peut lui être opposé dès lors qu’il est présumé innocent des violences conjugales qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 31 octobre 1997 à Zouagha, est, selon ses déclarations, après un refus de visa opposé le 29 septembre 2022, entré irrégulièrement en septembre 2023 en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son interpellation le 11 avril 2025 par les services de police à Châteauroux, dans un contexte de violences conjugales. Par deux arrêtés du 12 avril 2025, le préfet de l’Indre, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours renouvelables dans la commune de Châteauroux. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. A n’a formé aucune demande de titre de séjour nonobstant la circonstance, dont il se prévaut, d’exercer une activité salariée.
4. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 12 avril 2025, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de l’Indre a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ».
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 4 du présent jugement que la présente requête n’est pas dirigée contre un refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, dans cette mesure, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, M. A ne critique pas utilement le motif de l’arrêté du 12 avril 2025 en litige portant mesure d’éloignement, en se bornant à soutenir qu’il ne pourrait être regardé comme une menace pour l’ordre public, pour la seule raison qu’il n’aurait pas encore été condamné pénalement, à la date de la décision préfectorale, pour les faits de violences conjugales qu’a retenus le préfet à l’appui de ce motif, alors que, dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet peut apprécier, sous l’entier contrôle du juge, l’existence d’une menace pour l’ordre public sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé ait préalablement été sanctionné pénalement. Dans ces conditions, M. A, dont il est par ailleurs constant qu’il entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que ce premier motif de l’arrêté en litige est entaché d’illégalité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain visé ci-dessus : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». En vertu du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
9. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié« , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Indre a pu légalement relever le défaut de visa de long séjour de M. A, exigé au titre de l’application de l’accord franco-marocain. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de l’Indre, en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé, sans pour autant lui opposer l’absence de visa de long séjour au titre de la mise en œuvre d’un tel pouvoir de régularisation. Il en découle notamment que, en dépit des éléments apportés par le requérant en ce qui concerne le contrat de travail déposé le 8 avril 2024 par l’employeur de M. A et qui a conduit à l’autorisation du 17 avril 2024 qu’il produit, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation à ce même titre. Il convient ainsi d’écarter les moyens, qui doivent être regardés comme tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet à n’avoir pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 à l’appui des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté en litige du 12 avril 2025.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme quelconque au conseil de M. A au titre des frais liés au litige, lequel n’a en tout état de cause pas entraîné de dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Indre.
Copie pour information en sera adressée à Me Gomot-Pinard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B6
cg
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