Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 nov. 2025, n° 2500909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 janvier et 2 et 10 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle porte une atteinte à son droit à la santé, à la poursuite de ses études et à la stabilité de sa vie privée et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteuse ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant marocain né le 15 mai 2001, est entré en France le 5 septembre 2022 muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 septembre 2022 au 24 septembre 2023. Le 26 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (…). » Et, aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 et suivants, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. Le préfet a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, et précise les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l’article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme en l’espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté litigieux, procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… D…. Si l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte son contexte médical et personnel, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen pourra être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de justice administrative : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet du Val-d’Oise a retenu que le requérant n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai imparti et que l’absence de progression de l’intéressé qui ne justifie d’aucune scolarité pour l’année 2023/2024 ne permet pas de considérer qu’il poursuit ses études de façon sérieuse. Il est constant que M. D… n’a présenté aucune inscription pour l’année universitaire 2023-2024. En outre, si l’intéressé soutient avoir des problèmes de santé, il n’apporte sur ce point aucun élément suffisamment précis et étayé permettant de justifier que ce trouble médical invoqué aurait été la cause de ses absences et de ses échecs aux examens. Dans ces conditions, le préfet en prenant la décision attaquée n’a pas commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, malgré la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, l’intéressé n’a pas produit le titre de séjour dont il se prévaut qui lui aurait été délivré en dernier lieu et valide du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024, alors que le préfet dans sa décision, ainsi qu’il a été rappelé, fait état d’un titre de séjour valide du 25 septembre 2022 au 24 septembre 2023. Par suite, la demande de renouvellement formulée le 26 août 2024 doit être regardée comme une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour, laquelle est subordonnée à la détention d’un visa de long séjour.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français l’expose à une interruption brutale de son parcours universitaire et compromet son accès aux soins dont il a besoin. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni qu’il aurait porté une atteinte à son droit à la santé, à la poursuite de ses études et à la stabilité de sa vie privée et personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Debourg, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 janvier et 2 et 10 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle porte une atteinte à son droit à la santé, à la poursuite de ses études et à la stabilité de sa vie privée et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteuse ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant marocain né le 15 mai 2001, est entré en France le 5 septembre 2022 muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 septembre 2022 au 24 septembre 2023. Le 26 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (…). » Et, aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 et suivants, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. Le préfet a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, et précise les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l’article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme en l’espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté litigieux, procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… D…. Si l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte son contexte médical et personnel, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen pourra être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de justice administrative : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet du Val-d’Oise a retenu que le requérant n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai imparti et que l’absence de progression de l’intéressé qui ne justifie d’aucune scolarité pour l’année 2023/2024 ne permet pas de considérer qu’il poursuit ses études de façon sérieuse. Il est constant que M. D… n’a présenté aucune inscription pour l’année universitaire 2023-2024. En outre, si l’intéressé soutient avoir des problèmes de santé, il n’apporte sur ce point aucun élément suffisamment précis et étayé permettant de justifier que ce trouble médical invoqué aurait été la cause de ses absences et de ses échecs aux examens. Dans ces conditions, le préfet en prenant la décision attaquée n’a pas commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, malgré la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, l’intéressé n’a pas produit le titre de séjour dont il se prévaut qui lui aurait été délivré en dernier lieu et valide du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024, alors que le préfet dans sa décision, ainsi qu’il a été rappelé, fait état d’un titre de séjour valide du 25 septembre 2022 au 24 septembre 2023. Par suite, la demande de renouvellement formulée le 26 août 2024 doit être regardée comme une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour, laquelle est subordonnée à la détention d’un visa de long séjour.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français l’expose à une interruption brutale de son parcours universitaire et compromet son accès aux soins dont il a besoin. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni qu’il aurait porté une atteinte à son droit à la santé, à la poursuite de ses études et à la stabilité de sa vie privée et personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Debourg, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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