Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie d ;
- il est parent d’un enfant français de sorte que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M A… ressortissant comorien né le 22 mars 2003 a fait l’objet d’un arrêté le
17 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, mesure assortie d’une interdiction de retour pendant un an. Il demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M A… se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français et du fait qu’il a déjà bénéficié en 2025 d’un retrait d’une précédente obligation de quitter le territoire. Toutefois, alors qu’il se borne à justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant par des factures éparses et deux clichés photographiques d’un homme portant un enfant, il n’établit pas avoir engager des démarches pour régulariser sa situation, le précédent retrait ne pouvant y suppléer. Il se borne à présenter une attestation de la mission locale sans produire de justificatifs d’une quelconque insertion socio-professionnelle alors qu’il est dans sa vingt quatrièmes années. Il n’établit pas d’ailleurs vivre avec l’enfant et ne délivre aucune information concernant la mère de ce dernier avec laquelle il ne justifie pas non plus l’existence d’une vie commune. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M A….et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
La requête étant dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus de la requête de M B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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