Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 juin 2025, n° 2506599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a assigné à résidence à Privas pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis (y compris les jours fériés et chômés) à 9 heures au commissariat de Privas ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en raison de l’examen d’une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes charges compris à verser à Me Delbes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 février 2025 dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— son exécution doit être suspendue le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours dès lors qu’elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier cette suspension au sens des articles L.752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence du 21 mai 2025 :
— elle n’est pas justifiée dès lors qu’elle réside au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Privas et que cette adresse est connue de l’administration ;
— ses modalités de contrôle sont disproportionnées dès lors qu’elles l’obligent à se rendre cinq jours par semaine au commissariat de Privas à 9 heures 00.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Delbès, représentant Mme B présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui confirme qu’elle formule bien des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué et qu’elle conteste les modalités de contrôle imposées par l’assignation à résidence prise le 21 mai 2025 à l’encontre de Mme B. Me Delbès précise que lors de l’audience devant la CNDA qui s’est tenue devant une formation collégiale et non à juge unique, l’orientation sexuelle de sa cliente n’a pas été remise en cause contrairement a ce qu’a retenu l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans sa décision de rejet du 19 novembre 2024. Les sévices physiques et le syndrome post-traumatique résultant de sa séquestration, subis par Mme B sont également attestés par les pièces du dossier, de même que si l’homosexualité n’est pas pénalement répréhensible au Kosovo, il ressort du dernier rapport de la DIDR de l’OFPRA que la police et les tribunaux sur place ne prennent pas suffisamment en considération les plaintes des victimes ou ne les traitent pas dans un délai raisonnable.
— les observations de Mme B, assistée de M. A interprète en langue albanaise, qui indique qu’elle a mal vécu les conditions de sa retenue administrative qui a durée toute la nuit et qu’elle a eu peur. Elle précise qu’elle a quitté son pays pour vivre libre et ne plus avoir peur et qu’elle ne peut pas retournée au Kosovo où elle est menacée par sa propre famille et celle de sa compagne qui vit désormais en Allemagne où elle n’a pas pu la rejoindre compte-tenu du fait que plusieurs membres de sa propre famille y vivent et la menacent.
La préfète de l’Ardèche n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare, née le 5 août 1996 à Pristina (Kosovo), déclare être entrée en France le 2 août 2024 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2024, notifiée le 30 janvier 2025. Par un arrêté du 21 février 2025, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un autre arrêté du 21 mai 2025, dont Mme B demande également l’annulation, la préfète de l’Ardèche l’a assignée à résidence à Privas pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de Mme B, désormais assignée à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 février 2025 dans son ensemble :
4. Il résulte des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit, notamment les visas des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français en particulier :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
6. Mme B fait état des persécutions et sévices qu’elle a subi au Kosovo de la part de sa propre famille, et notamment de son frère, compte-tenu de son orientation sexuelle et de sa relation avec une femme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’est entrée en France, que depuis six mois à la date de la décision contestée, et seule. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l’intéressée, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi en particulier :
7. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Par une décision du 19 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile comme n’étant pas fondée remettant en cause la crédibilité de ses déclarations peu circonstanciée et floues. Dès lors, la préfète de l’Ardèche à la date de la décision attaquée, n’a méconnu ni l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant son pays d’origine comme pays vers lequel elle serait susceptible d’être éloignée.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence du 21 mai 2025 :
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () « . Aux termes de l’article L.732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles () L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
10. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. La décision attaquée, qui assigne Mme B à résidence à Privas pour une durée de quarante-cinq jours, l’astreint à se présenter « les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures 00 précises (y compris les jours fériés et chômés) auprès des services de la police. La nationale de Privas situés boulevard de la Chaumette (07000) » la requérante établit toutefois résider à Privas, au centre d’accueil pour demandeurs d’asile dont la gestion est confiée à un opérateur de l’Etat et dont l’adresse est connue de l’administration. Dans ces conditions, et compte-tenu de la situation de Mme B qui attend la décision de la CNDA sur son recours et n’a pas d’intérêt à quitter le territoire avant la notification de cette décision, la préfète a adopté des modalités de contrôle de l’assignation à résidence disproportionnées par rapport aux finalités qu’elles poursuivent. Par suite, dès lors que ces modalités de contrôle sont divisibles de l’assignation à résidence, il y a lieu d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2025 portant assignation à résidence de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué, qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté contesté en tant qu’il impose, en son article 2, les modalités décrites au point précédent.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office.
15. En l’espèce, à l’appui de sa demande de suspension, Mme B justifie d’une part, avoir déposé un recours devant la CNDA et d’autre part que l’audience, qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 9 heures a eu lieu devant une formation collégiale pour laquelle la question de la réalité de l’orientation sexuelle de Mme B n’était pas remise en cause contrairement à ce qu’a retenu l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, il ressort de pièces du dossier que Mme B produit plusieurs certificats médicaux et notamment celui du centre médecine et droit d’asile du 22 mai 2025 qui atteste qu’elle présente un syndrome post-traumatique net, à prédominance anxieuse, et des cicatrices de plaies à l’arme blanche suturées sur la cheville droite et la cuisse gauche qui sont très concordantes avec son récit. En outre, Mme B verse au débat les pièces produites à l’appui de son recours devant la CNDA, et notamment une attestation délivrée par le commissariat de Lipjan en date du 25 mai 2025 s’agissant des faits de maltraitance dont elle a été victime le 13 février 2024, ainsi qu’un bulletin d’hospitalisation de la clinique de Pristina en date du 13 février 2024 attestant des blessures graves et coupures aux deux jambes avec lesquelles elle s’est présentée à la clinique ce jour-là. Ces éléments sont suffisamment sérieux pour justifier que soit suspendue, dans l’attente de leur examen et de la décision de la CNDA sur le recours formé contre le refus d’asile que lui a opposé l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2024, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions accessoires :
16. Le présent jugement, qui ne prononce pas l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 mais seulement la suspension des effets de la mesure d’éloignement attaquée, implique seulement qu’une attestation de demande d’asile soit délivrée à Mme B dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 21 mai 2025 qui fixe les modalités de contrôle de l’assignation à résidence de Mme B est annulé.
Article 3 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B le 14 février 2025 par la préfète de l’Ardèche est suspendue jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche de délivrer une attestation de demande d’asile à Mme B dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et ce, dans l’attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur le recours de cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète de l’Ardèche et à Me Delbes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2506599
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