Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2405097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité ;
d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui accorder une carte professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte professionnelle en vue de sa délivrance, dans le même délai, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
cette décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les agents instructeurs de sa demande ne pouvaient pas légalement consulter le traitement des antécédents judiciaires ;
le directeur du CNAPS s’est fondé sur des faits inexacts ;
il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 10 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Le refus de renouvellement de la carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée opposé à M. B… est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause, entre le 1er décembre et le 31 décembre 2020, pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui conteste la matérialité des faits, a été condamné pour de tels faits. Le directeur du CNAPS s’est, en outre, fondé sur la mise en cause de M. B… pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 14 février 2020. Si le requérant a fait l’objet d’un rappel à la loi, une telle mesure, qui pouvait être prononcée sur instruction du procureur de la République dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites, est dépourvue de l’autorité de chose jugée et n’emporte pas, par elle-même, preuve du fait imputé à un auteur ni de sa culpabilité. Dans ces conditions, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser la demande de renouvellement d’agrément de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 10 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2024 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Témoignage ·
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fait ·
- Anonymat ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Service public ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté
- Étranger ·
- Serbie ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Monument historique ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Question ·
- Excès de pouvoir ·
- Répertoire ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Situation sociale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Manifeste ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.