Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2026, n° 2405582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 17 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis de somme à payer n°00500-2024-1721 émis le 24 avril 2024 et réclamant la somme de 2 345,80 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de régulariser les sommes et absences injustifiées, ainsi que les congés payés dus ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 mars 2026, le tribunal a demandé à Mme A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, mis sur l’application Télérecours à disposition de la requérante le 20 mars 2026, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Mme A… est donc réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Corbeil-Essonnes et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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