Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2604369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. F… C…, représenté par l’AARPI Quennehen Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de respect des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de respect des dispositions de l’article 5 du même règlement ;
- il n’est pas établi que les autorités belges aient été destinataires d’une demande de reprise en charge conforme aux exigences des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aient répondu favorablement à celle-ci préalablement à l’édiction et la notification de la décision litigieuse ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions des articles 3.2, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Nord fait valoir que le moyen tiré du vice de procédure tenant au non-respect des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé, pour la seconde fois, de son transfert aux autorités belges.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 124 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… E…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du règlement précité du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que la prise des empreintes de M. C…, à l’occasion du dépôt de sa seconde demande d’asile en France, et leur comparaison au fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées le 23 novembre 2021 en Bulgarie ainsi que le 18 janvier 2022 en Autriche à l’occasion du dépôt de demandes d’asile, ce que conteste l’intéressé, puis le 31 janvier 2022 en Belgique et le 28 octobre 2025 en France, à l’occasion également du dépôt de demandes d’asile, que les autorités bulgares et autrichiennes, saisies d’une demande de reprise en charge, ont décliné leur responsabilité, qu’en revanche les autorités belges ont explicitement accepté, le 13 avril 2026, de reprendre en charge une seconde fois M. C…, que ces dernières autorités sont responsables de l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 18.1.d du règlement européen précité et qu’en dépit de la présence invoquée de son frère en France il n’est pas porté une atteinte disproportionné à sa vie privée et familiale et n’est pas fait application de la clause discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre, le 23 février 2026 à l’occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d’asile en France, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue pachto que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler et qu’elles lui ont également été expliquée par un interprète assermenté en langue pachto. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de ce même article 4. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié de toutes les informations prévues par les dispositions précitées du règlement européen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Par une décision du 26 mars 2026, régulièrement publiée le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, produite en défense par le préfet du Nord, Mme A… B…, agent du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile, a été habilitée à l’effet de conduire les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle est, aux termes de cette décision, identifiée par ses initiales et son cachet personnel portant le numéro 17. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, reçu en entretien le 23 février 2026 par une agente de la préfecture de l’Oise, laquelle a apposé ses initiales, « ID », ainsi que son cachet personnel portant le n°17, de sorte qu’elle peut ainsi être identifiée avec certitude comme étant Mme A… B…. Aucune pièce du dossier ne permet, par ailleurs, de remettre en cause la qualification de cette agente de la préfecture, dûment habilitée, à l’effet de conduire un tel entretien. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. C… le 23 février 2026 a été mené en langue pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Enfin, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. (…) 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 25 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines./ 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Enfin, aux termes de l’article 26 dudit règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a adressé aux autorités belges, le 23 mars 2026, une demande de reprise en charge, par le biais du formulaire dédié mentionné au point 4 de l’article 23 du règlement précité, et que ces autorités ont refusé d’y donné une suite favorable le 25 mars 2026 puis, sur demande de réexamen du 3 avril suivant, ont accepté d’y donner une suite favorable, le 13 avril 2026, soit antérieurement à l’édiction et a fortiori la notification de la décision litigieuse faite le 16 avril suivant. L’intéressé n’indique pas précisément quels éléments auraient dû en sus être mentionnés à l’occasion de cette demande. L’erreur de droit ainsi soulevée ne peut, par suite, qu’être écartée.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 16 de ce règlement : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légale ment dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. C… réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2026 au titre de la protection subsidiaire et atteste héberger son frère et subvenir à ses besoins. Toutefois, M. C… n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité rendant nécessaire la présence de son frère à ses côtés et ne justifie notamment pas entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article 16 précité du règlement. S’il se prévaut des dispositions de l’article 3.2 du règlement européen et indique n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge en Belgique, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit ainsi pas l’existence de défaillances systémiques susceptibles de faire obstacle à un transfert vers cet Etat. Ainsi, et alors que la seule présence de son frère en France ne suffit pas à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 précité du règlement européen, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient n’avoir fait l’objet d’aucune prise en charge en Belgique et justifie du rejet de sa demande d’asile, il n’est pas établi qu’il ait épuisé les voies de recours contre ce jugement ni qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou encore qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément relatif à sa situation personnelle et à celle qui prévaut dans son pays d’origine. Au surplus, en se bornant à indiquer qu’il est originaire d’une région très dangereuse, l’intéressé n’apporte aucune précision quant à la réalité et à l’actualité du risque qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à l’AARPI Quennehen Tourbier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate,
Signé :
C. PIOU
La greffière,
Signé :
V. LESCEUXLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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