Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2302394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 8 mai 2024, Mme G B, représentée par la SCP Védési, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023, notifiée le 24 janvier suivant, par laquelle le maire de la commune de Grigny a décidé de demander au ministre de l’intérieur de mettre fin de manière anticipée à son détachement, pour faute ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grigny une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2023 et 1er juillet 2024, la commune de Grigny, représentée par ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte non décisoire insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Dorean Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu’une somme de 625 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête a perdu son intérêt en pratique, l’intéressée ayant obtenu son détachement.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vieux-Rochas pour la commune de Grigny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est brigadier de la police nationale détachée au sein de la commune de Grigny en tant que chef du service de la police municipale depuis le 1er avril 2022 pour la dernière période. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le maire de la commune de Grigny a suspendu Mme B de ses fonctions à titre conservatoire et par une décision du 20 janvier 2023, portée à la connaissance de Mme B le 24 janvier suivant, le maire de la commune de Grigny a décidé de demander au ministre de l’intérieur de mettre fin de manière anticipée à son détachement, pour faute. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. La circonstance que par un arrêté en date du 15 septembre 2013, le détachement de Mme B auprès de la mairie de Rive-de-Gier a été autorisé, pour une période d’un an, à compter du 25 septembre 2023 ne rend pas sans objet son recours formé contre la décision en litige. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 23 janvier 2023, notifiée le 24 janvier suivant, par laquelle le maire de la commune de Grigny a décidé de demander au ministre de l’intérieur de mettre fin de manière anticipée à son détachement, pour faute, ensemble le courrier du 20 janvier 2023 adressé au ministre de l’intérieur et joint à celui du 23 janvier 2023, qui vise les textes dont il fait application et mentionne les motifs de fait pour lesquels il a été décidé de mettre fin à son détachement, répond aux exigences de motivation posées par les dispositions susvisées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique alors en vigueur : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. Il est révocable. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 513-18 du même code : « Sous réserve de l’application de l’article L. 513-19, le fonctionnaire de l’Etat détaché, remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine. ». Enfin, aux termes de l’article 24 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. ».
5. L’administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l’intérêt du service, remettre celui-ci à la disposition de son corps d’origine en disposant, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
6. En l’espèce, pour demander au ministre de l’intérieur et des outre-mer de mettre fin de manière anticipée au détachement de Mme B, le maire de la commune de Grigny s’est fondé sur l’importance des carences managériales de l’intéressée, sur son comportement professionnel caractérisé, au cours de la dernière période de détachement, par un mépris et un manque de respect de ses collègues et subordonnés ainsi que sur la réitération de propos et comportements humiliants et rabaissants envers deux collègues en particulier, Mme A et M. C, et caractérisant une situation de harcèlement moral.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié établi 12 décembre 2022, par le directeur général des services de la commune, que M. C, M. D et Mme A, tous trois brigadiers-chefs principaux au sein du poste du police municipale ont rapporté au cours de leurs auditions, que Mme B, alors qu’elle était chef de service n’est jamais intervenue pour faire cesser les propos et le comportement choquants de M. E, son adjoint au moment des faits, qu’elle a instauré un climat d’anxiété et de pression en prenant fait et cause pour M. E au détriment des agents et de leur santé et bien-être au travail. Plus particulièrement Mme B s’en est prise spécifiquement à Mme A s’agissant de ses difficultés personnelles et de ses absences pour arrêts maladie, lui reprochant d’avoir mis le service en difficulté et de lui avoir « mis la haine ». Enfin, les agents rapportent que Mme B enregistre systématiquement les entretiens avec les agents, instaurant un climat de suspicion et de défiance à leur égard, tout en instaurant un contrôle pesant de leurs allers et venues auprès de la mairie. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, ce rapport se réfère à des éléments suffisamment précis, même s’ils ne sont pas tous précisément datés, et à des témoignages concordants permettant d’apprécier la réalité et la portée des faits reprochés. Dans ces conditions, les arguments de la requérante tirés de ce que ce qu’elle a fait l’objet d’évaluations professionnelles antérieures très favorables, de ce que les absences répétées de Mme A liées à des arrêts maladie auraient nuit au bon fonctionnement du service, de ce que Mme A et M. C auraient des difficultés à exercer leurs fonctions et qu’elle leur aurait apporter de l’aide, y compris durant ses propres congés, de ce que ni la commune ni les agents concernés n’ont jamais déposé de plainte à son encontre pour des faits de harcèlement moral et de ce que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a jamais engagé de procédure disciplinaire à son encontre, ne contredisent pas sérieusement la réalité des faits reprochés.
8. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a été avertie par un courrier du 20 décembre 2022 de la possibilité qu’il soit mis fin prématurément à ses fonctions, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de dix jours, notamment en ce qui concerne le rapport du 12 décembre 2022 dont elle a eu communication, ce qu’elle a fait le 9 janvier suivant. Enfin, la commune de Grigny doit être regardée comme ayant recherché l’intérêt du service en mettant fin de manière prématurée au détachement de Mme B, au comportement professionnel inapproprié de cette dernière et aux tensions internes au sein du service, ayant entrainé une rupture du lien de confiance entre l’exécutif de la commune et l’agent, et ce, sans qu’il soit nécessairement besoin de caractériser les faits de harcèlement moral qui lui seraient imputables. Contrairement à ce que prétend la requérante, les griefs managériaux qui lui sont reprochés sont établis et ne sauraient relever d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il suit de là qu’en demandant au ministre de l’intérieur à ce qu’il soit mis fin au détachement de Mme B au sein de la commune, en raison de divers agissements qui lui étaient imputés dans l’exercice de ses fonctions, qui constituaient un comportement professionnel inadapté et des fautes susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, et qui étaient suffisamment documentées et établies par les pièces du dossier principalement les témoignages des trois agents qui composent le poste de police municipale, en date des 1er et 5 décembre 2022, le maire de la commune de Grigny, compte tenu notamment des fonctions de chef de poste de l’intéressée n’a pas pris une mesure pour un motif étranger au service, reposant sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Grigny a décidé de demander au ministre de l’intérieur et des outre-mer de mettre fin à son détachement de manière anticipée, pour faute.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grigny, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune de Grigny ou à l’Etat d’une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grigny et de l’Etat formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à la commune de Grigny et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
L. F
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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