Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2300877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association SOS Reims Urbanisme et Nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 avril 2023, 27 avril 2023 et 11 mai 2023, l’association SOS Reims Urbanisme et Nature, représentée par Me Delalande, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Reims a accordé à la région Grand Est le permis de démolir l’ancien manège se trouvant sur un terrain situé rue d’Arlington à Reims ainsi que la décision implicite de son recours gracieux reçu le 28 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 4 000 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 6 novembre 2023, la commune de Reims conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association SOS Reims Urbanisme et Nature sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association ne dispose pas d’un intérêt à agir contre le permis de démolir en litige ;
- M. A… n’a pas qualité pour agir au nom de l’association.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 22 décembre 2023, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux développés par la ville de Reims, dont elle s’approprie les fins de non-recevoir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors qu’il ne concerne que des projets de construction et n’a pas vocation à s’appliquer à un projet portant uniquement sur une démolition ;
- la construction dont la démolition est projetée concerne un « préau constitué d’une structure métallique qui ne présente pas d’intérêt particulier, d’une charpente bois traditionnelle et de tuiles mécaniques classiques », situé au cœur du site du lycée des métiers Raymond Kopa et n’est pas en covisibilité avec un monument historique ; la démolition de cet ouvrage n’est pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti du quartier où il est situé ; cet ouvrage présente actuellement un caractère dangereux pour les élèves de l’établissement dans la mesure où des tuiles tombent régulièrement et où la charpente menace de s’effondrer.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 15 septembre 2025.
Une pièce complémentaire, présentée par la commune de Reims en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistrée le 18 septembre 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de M. E… A…, représentant l’association SOS Reims Urbanisme et Nature et de Mme B…, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire de Reims a accordé à la région Grand Est, sur sa demande déposée le 14 juin 2022, le permis de démolir l’ancien manège pour chevaux se trouvant sur un terrain situé rue d’Arlington à Reims. L’association SOS Reims Urbanisme et Nature a présenté un recours gracieux contre cette décision, reçu le 28 décembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Cette association demande l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du maire de la commune de Reims du 4 juin 2020 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme C… D…, 17ème adjointe au maire et signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation de fonction et de signature dans le champ de l’urbanisme, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, conventions et avenants et tous courriers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
4. Ces dispositions ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions,
le cas échéant s’accompagnant des démolitions nécessaires. Par suite, l’association SOS Reims Urbanisme et Nature ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité
de la requête, que l’association SOS Reims Urbanisme et Nature n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Reims a accordé le permis de démolir litigieux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reims, qui n’est pas la partie perdante
dans la présente instance, la somme que l’association SOS Reims Urbanisme et Nature demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette association la somme demandée par la commune de Reims au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association SOS Reims Urbanisme et Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association SOS Reims Urbanisme et Nature,
à la commune de Reims et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
mande de la Marne en ce qui la concerne ou à tous commissa qucontre les parties privées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Etats membres ·
- Profession ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- État ·
- Qualification
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Titre ·
- Acte
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Stage de formation ·
- Sénégal ·
- Destination ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Juge ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Ressource en eau ·
- Parcelle ·
- Eau potable ·
- Zone humide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Police municipale ·
- Fins ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Consultation ·
- Sécurité privée ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.