Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 3 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Néraud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté de procéder au versement du montant revalorisé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise due au titre de l’année 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en considérant qu’il n’avait pas occupé des fonctions identiques entre 2017 et 2022, l’administration a commis une erreur de fait, une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique dans l’application des dispositions de l’instruction du décret n°14-513 du 20 mai 2014 et de l’instruction n° DRH/SD1G-SD2H/311 du 17 octobre 2016 ;
- il remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, conformément au décret du 20 mai 2014 et à l’instruction du 17 octobre 2016 au titre du V-3 de cette instruction en raison de son changement d’affectation au 1er novembre 2022 ;
- à défaut d’en bénéficier au titre de la mobilité, il aurait dû en bénéficier au titre de l’expérience acquise, conformément à l’article 3 du même décret et du VII de la même instruction ;
- la décision de rejet de sa demande est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’instruction n° DRH/SD1G/SD2H/2016/311 du 17 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Céline Frey,
- les conclusions de Mme Nelly Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Néraud représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, nommé le 1er septembre 2012 dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, a intégré le 1er avril 2021 le corps des attachés d’administration de l’Etat. Affecté à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, il y a occupé depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 octobre 2021, un poste de chargé de mission régional au pilotage des entreprises adaptées. Du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, il a été placé en position de détachement auprès de l’Ecole nationale d’administration en tant que stagiaire du cycle préparatoire à l’Ecole nationale d’administration. A compter du 1er novembre 2022, il a réintégré la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté où il occupe un poste d’agent de contrôle de la formation professionnelle et de l’apprentissage au sein du service régional de contrôle de la formation professionnelle. Par un courriel interne du 15 novembre 2022, il a demandé le bénéfice de la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de son changement d’affectation et de la clause de réexamen triennal. Par courrier du 5 janvier 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté cette demande. Le 24 janvier 2023, M. A… a introduit un recours gracieux contre cette décision. Il demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 5 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 dudit décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé : / 1° Les agents relevant du corps des attachés d’administration de l’Etat régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé et dont l’autorité de rattachement figure en annexe 1 du présent arrêté ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des attachés d’administration relevant des ministères chargés des affaires sociales des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat qui complète l’arrêté du 3 juin 2015 : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016 ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa du paragraphe V-3 intitulé « La mobilité sur un emploi relevant d’un même groupe de fonctions » de l’instruction n° DRH/SD1G/SD2H/2016/311 du 17 octobre 2016 relative à la mise en place du RIFSEEP au sein des ministères sociaux et à la campagne indemnitaire 2016, par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a fixé, dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, les modalités et montants des revalorisations de l’IFSE non prévus par le décret et les arrêtés précités : « La mobilité au sein d’un groupe est valorisée automatiquement lors d’un changement de fonction. La valorisation se traduit, à compter de la date de nouvelle affectation, par application à l’IFSE d’un montant forfaitaire annuel selon les barèmes déterminés en annexes, sous réserve que l’agent totalise au moins trois années de service sur la précédente fonction occupée et dans la limite du plafond réglementaire de son groupe (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ».
Pour refuser à M. A… la revalorisation du montant de l’IFSE qu’il sollicitait sur le fondement du premier alinéa du paragraphe V-3 de l’instruction du 17 octobre 2016, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’avait pris son précédent poste que le 1er avril 2021, date à laquelle il a été intégré dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, et que, dès lors, il ne remplissait pas la condition des trois années de service sur la précédente fonction occupée requise pour être éligible à la valorisation de l’indemnité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le poste de chargé de mission régional au pilotage des entreprises adaptées sur lequel M. A… était affecté depuis le 1er janvier 2017 est resté inchangé dans sa dénomination, dans sa fiche de poste, dans son rattachement hiérarchique et dans son contenu après le 1er avril 2021. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique précité, les changements, à compter du 1er avril 2021, de corps du requérant et de « groupe de fonctions RIFSEEP » n’impliquaient, par eux-mêmes, aucun changement de fonction. Par suite le motif tiré de ce que M. A… avait changé de fonctions au 1er avril 2021, est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la revalorisation de l’IFSE au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du paragraphe IV-1 intitulé « Réintégration après un détachement sur emploi sortant ou une PNA sortante » de l’instruction du 17 octobre 2016 précitée : « Lors de sa réintégration, pour apprécier le montant de l’IFSE, seront examinés : – le montant de l’IFSE ou le montant des primes perçues qui était le sien avant le placement en position de détachement ou de PNA ; / – le montant de l’IFSE ou de prime versé par l’administration qui l’accueillait. / La proposition du chef de service fera l’objet d’une validation de la direction des ressources humaines ministérielle ».
Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu, seul à même de la fonder, et des dispositions citées au point précédent, implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté procède au réexamen de la situation de M. A…, qui au 1er novembre 2022 a réintégré la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté à l’issue d’une période d’un an de détachement auprès de l’Ecole nationale d’administration.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a refusé de revaloriser l’IFSE de M. A… au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Frey
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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