Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2505211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… D… et M. A… B… demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine a accordé à la société A OZO un permis de construire en vue de la démolition d’une maison d’habitation et de ses annexes et de la construction de deux maisons individuelles comportant un logement chacune et de la modification de la clôture sur rue et de portions de clôtures en limites séparatives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. D’une part, les requérants soutiennent que le projet a pour objet « vraisemblablement, compte tenu du caractère massif des constructions sur un tout petit terrain étroit, non pas de maisons individuelles, mais d’habitat collectif déguisé afin d’échapper aux contraintes règlementaires relatives aux places de stationnement ». Ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. D’autre part, les requérants soutiennent que « aucune disposition ne concerne la sécurité des 5 riverains concernés, s’agissant de leur intégrité : les constructions sont implantées à ras des limites séparatives, au cm² près, voire en mitoyenneté, avec tous les risques que cela comporte » et qu’ « aucune préconisation n’est prévue au sujet des servitudes de tour d’échelle, mettant en péril et sacrifiant des arbres et végétaux certaines centenaires et d’arbres remarquables condamnés ». Toutefois, l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose, en son dernier alinéa, que : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s’en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent. Dès lors, les deux moyens précédemment énoncés, tirés des conséquences de l’exécution du permis de construire du 18 novembre 2024 sur la propriété des requérants, sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, aucun autre moyen n’ayant été formulé après l’expiration du délai de recours et aucun mémoire complémentaire n’ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête susvisée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à
M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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