Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme D… veuve B…, représentée par Me Favain, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de de renouvellement d’un titre de séjour, qu’elle est placée en situation irrégulière et est contrainte de rester en Algérie sans possibilité de retour sur le territoire français, alors qu’elle y réside de manière régulière depuis plus de cinquante ans ; la décision contestée la place dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’elle se retrouve isolée de sa famille aidante et ne peut bénéficier d’un suivi médical en France ; elle est, en outre, privée du versement de sa pension de retraite ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2602534 par laquelle Mme C… veuve B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme C… veuve B…, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1942, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 14 janvier 2015 au 13 janvier 2025. Le 25 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme C… veuve B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme C… veuve B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 septembre 2025, soit plus de neuf mois après l’expiration de son titre précédent. Sa demande doit, dès lors, s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme C… veuve B… ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence s’attachant à sa situation, et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité.
Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme C… veuve B… soutient qu’elle est placée en situation irrégulière, qu’elle est contrainte de rester en Algérie où elle est retournée en août 2025 pour un court séjour, dans une situation de vulnérabilité, sans possibilité de retour sur le territoire français, alors qu’elle y vit de manière régulière depuis plus de cinquante ans.
Toutefois, par les pièces produites, Mme C… veuve B… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention de la juge des référés à bref délai, alors notamment qu’elle n’apporte aucune précision sur ses conditions de vie et de prise en charge médicale en Algérie, ne mettant ainsi pas la juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. En outre, elle n’établit pas sa résidence continue en France depuis la fin de son activité professionnelle en 2007 et a contribué à se placer dans la situation d’urgence dont elle se prévaut en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour dans les délais qui lui étaient impartis. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si un moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de Mme C… veuve B…, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… veuve B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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