Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2506385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son espace personnel sur le site de l’ANEF afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement de lui enjoindre de la convoquer pour enregistrer sa demande dans les mêmes délais sous la même astreinte, et enfin, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, à raison d’une mauvaise manipulation son précédent titre de séjour a expiré et cette situation l’empêche de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur l’ANEF ; elle se trouve en situation irrégulière, aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne lui ayant été délivrée ; elle a vu son contrat de travail suspendu ; elle risque d’être éloignée du territoire ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler et de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Mme B était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2024. Après avoir, par erreur, sollicité un titre de séjour portant une autre mention auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle a essayé d’en obtenir le renouvellement auprès de l’ANEF sans y parvenir à raison « du blocage » de son compte. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, les demandes de carte de séjour temporaire ou pluriannuelles sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurent pas sur l’un des arrêtés mentionnés en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne doivent donc pas être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. Il appartenait alors à la requérante de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour via le site « démarches-simplifiées », le préfet des Hauts-de-Seine ayant mis en place un dispositif de pré-examen de ces demandes, en prévoyant que, préalablement à la convocation d’un étranger pour déposer une demande, celui-ci devait accomplir cette formalité préalable afin de ne convoquer que des étrangers dont le dossier était complet. Ainsi, pour regrettable que soit la situation de Mme B, liée au délai de traitement de sa demande, délai qui n’apparait pas dans les circonstances de l’espèce anormalement long, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Pandémie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Public ·
- Règlement intérieur
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Travailleur saisonnier ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Animaux ·
- Juridiction administrative ·
- Condition de détention ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Sceau
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Algérie ·
- Décision juridictionnelle
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Litige ·
- Décret ·
- École maternelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Siège ·
- Pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.