Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2103047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la SCI Véron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, la SCI Véron doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison du bien situé au 121 rue Véron à Alfortville (94140).
Elle soutient que :
— sa demande, bien que recevable, a abouti à un rejet sans réelle raison ;
— elle doit faire face à des difficultés tirées, d’une part, de ce qu’un de ses locataires va mettre fin à son bail de location et, d’autre part, de la difficile conjoncture qui va la contraindre à retarder et, à terme, annuler le paiement des loyers ; ces difficultés sont de nature à justifier un dégrèvement en raison de la pandémie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la SCI Véron n’invoque aucune « disposition légale » à l’appui de sa demande d’exonération de la taxe foncière ; les locaux en litige, clos et couverts au 1er janvier de l’année d’imposition, présentent le caractère d’une propriété bâtie imposable à la taxe foncière au sens des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ; ces locaux ne font, par ailleurs, l’objet d’aucune délibération expresse de la collectivité en vue de leur exonération pour l’année 2020 ; enfin, ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 1389 du code général des impôts à défaut d’avoir fait l’objet d’une exploitation directe et personnelle à des fins commerciales ou industrielles par la SCI Véron ; la requête ne peut qu’être rejetée sur le plan contentieux ;
— sur le plan gracieux, la demande est sans objet dès lors que l’imposition litigieuse a été acquittée dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande d’exonération présentée par la SCI Véron, l’administration fiscale a relevé que, dans le contexte de la crise sanitaire, si un dispositif a été mis en place par la direction générale des finances publiques afin que les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, puissent solliciter un plan de règlement spécifique pour le paiement de leurs impôts, il ne prévoit pas la possibilité de faire bénéficier les entreprises d’une exonération de la taxe foncière.
3. A l’appui de sa requête, la SCI Véron, qui n’invoque aucun texte législatif ou réglementaire – et, notamment, aucune disposition du code général des impôts – susceptible de lui donner droit à l’exonération de la cotisation foncière au titre de l’année 2020 à laquelle elle a été assujettie, se borne à faire valoir des difficultés financières résultant de la difficile conjoncture de nature à justifier, en raison de la pandémie, l’exonération de la cotisation de taxe foncière pour l’année 2020. Cette circonstance est, toutefois, sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition à laquelle elle a été assujettie. Par ailleurs, et, en tout état de cause, à supposer que la SCI Véron, qui invoque des difficultés financières, ait entendu solliciter la remise gracieuse de l’imposition en litige, dont elle s’est au demeurant acquittée, ce qu’elle ne conteste pas, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse dont la SCI Véron ne justifie pas avoir saisi l’administration fiscale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Véron ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SCI Véron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Véron et au
directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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