Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2025, n° 2503347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2025, N° 2503753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503753 du 12 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de référé-suspension de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 mai 2025.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 12 mai 2025 sous le n° 2503347, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui enjoignant de le remettre à l’autorité préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il dirige plusieurs sociétés qui interviennent sur un large spectre géographique et qu’il a charge de famille ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 février 2025 : cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route, et ses droits à récupération de points n’ont pas été pris en considération.
Vu :
— la requête en annulation transmise par le tribunal administratif de Strasbourg, en cours d’enregistrement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points successifs, le permis de conduire de M. A B présentait un solde nul. Par une décision référencée 48 SI du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer à l’autorité préfectorale. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( ) justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant fait valoir que ses fonctions de dirigeant de sociétés nécessitent qu’il soit mobile sur l’ensemble du territoire national et il fournit à ce titre plusieurs relevés de ses déplacements. Cependant, il n’établit pas avoir, sans succès, recherché des solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule personnel, ainsi du recours ponctuel au covoiturage avec l’un de ses collaborateurs lors des visites de chantier, de l’emploi d’un véhicule de location sans permis ou de l’utilisation, quand cela est possible, du réseau des transports publics. Il ne justifie pas non plus être dans l’impossibilité de déléguer, au moins temporairement, ses activités de prospection commerciale à l’un de ses subordonnés, dès lors qu’il déclare employer près de quarante personnes. Si le requérant soutient également que la privation de son permis de conduire peut porter atteinte à la stabilité de sa cellule familiale, il ne démontre pas être, au sein de celle-ci, le seul à pouvoir conduire un véhicule, ni ne détaille les contraintes de déplacement particulières auxquelles sa famille est exposée, par exemple en raison de l’isolement du domicile familial. Si la décision contestée comporte pour le requérant des conséquences gênantes, elle répond aussi, eu égard à la gravité et surtout au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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