Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2432446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 19 décembre 2024 et le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, née le 17 juin 2022, par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, confirmée par la décision expresse de rejet du 3 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle présente un caractère stéréotypé qui ne lui permet pas de comprendre les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside depuis plus de six années en France et y justifie de sa parfaite insertion professionnelle et sociale ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Menage, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 17 février 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 3 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.
Sur la décision attaquée :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 17 février 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de rejet expresse du 3 octobre 2024, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances de fait, en l’occurrence la durée de la résidence habituelle du requérant sur le territoire français, l’intensité et l’ancienneté de ses attaques personnelles et familiales et son insertion sociale et professionnelles dans la société française, sur lesquelles est fondée la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de ses termes que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation individuelle de M. A….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations citées au point précédent, dès lors qu’il réside depuis plus de six années en France, qu’il réalise des missions d’intérim depuis 2019, qu’il est parfaitement intégré socialement comme le montre sa maîtrise du français et est à jour de ses obligations fiscales, dont il s’acquitte depuis 2020. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont, au regard en particulier de l’instabilité de sa situation professionnelle et du caractère variable de ses rémunérations, pas suffisantes pour caractériser un motif exceptionnel justifiant l’admission au séjour de M. A…. En outre, ce dernier ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France de nature à démontrer que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre au séjour, aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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