Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2514718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2025 et 5 janvier 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et représenté par Me Bouzerara, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Il soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et souffre de disproportion dès lors qu’il est présent sur le sol français depuis 2008 et a bénéficié de titres de séjour durant sa minorité et sa jeunesse avant la rupture de son parcours administratif à compter de l’année 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Bouzerara représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— la préfète des Yvelines n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1997, est entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 2008 accompagné de sa tante, soit à l’âge de onze ans, et n’a pas été en mesure de justifier de la possession d’un titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le sol français ou même de démarches tendant à la régularisation de sa situation. Après avoir été condamné à quatre reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol et violences aggravées, il a été condamné en dernier lieu le 8 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 24 mois d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis probatoire, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. En outre, il a été, entre les années 2018 et 2025, l’objet de douze signalements relatifs à des faits de violences, détention de stupéfiants et vol. Par ailleurs, lui a été notifiée une première obligation de quitter le territoire prise le 6 février 2023 par le préfet de l’Essonne, dont le bien-fondé a été confirmé par le tribunal administratif de Versailles, puis la cour administrative d’appel de Versailles le 20 décembre 2024, et à laquelle il s’est soustrait. Par une décision du 3 décembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
2. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai, la préfète de l’Essonne a notamment relevé que son comportement constituait une menace à l’ordre public pour les motifs énoncés au point 1 du présent jugement. Si M. B…, qui a été incarcéré à quatre reprises entre 2018 et 2020 et a de nouveau été condamné le 8 septembre 2025 à 24 mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pour des faits liés à la détention, au transport et à l’offre de produits stupéfiants, soutient que la mesure litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée au regard de la durée de son séjour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, comme il l’a déclaré lors de son audition du 6 septembre 2025, et qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ni d’aucune intégration professionnelle sur le territoire national, tandis que son comportement d’ensemble ne traduit aucune volonté d’amendement. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. C… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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