Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 nov. 2025, n° 2518513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 octobre et 3 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Audollent Boughandjioua, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, depuis le 9 octobre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de prévoir un hébergement stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de la rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est intervenue avant que ne soit rendu l’avis du médecin de l’OFII ; en outre, elle n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien destiné à évaluer sa situation particulière de vulnérabilité ait eu lieu dans les conditions de confidentialité requises et ait été mené par un agent disposant des connaissances appropriées ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen et méconnaissent l’article 20 de la directive 2013/33/UE ; il y a lieu d’en écarter l’application ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision contestée trouve sa base légale dans les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 551-16 du même code, sans priver la requérante d’aucune garantie ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Audollent Boughandjioua, en présence de Mme C… B…, assistée de M. D… interprète,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante soudanaise née le 21 février 1999, a présenté une première demande d’asile enregistrée selon la procédure dite « Dublin » le 5 décembre 2024 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile jusqu’à son transfert, le 3 septembre 2025, vers les Pays-Bas Etat responsable de l’examen de sa demande. Après être revenue en France le 5 septembre suivant l’intéressée a présenté, le 11 septembre 2025, une nouvelle demande d’asile, qui a, à nouveau, été enregistrée selon la procédure dite «Dublin ». Par une décision du 9 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, l’OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur » et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /(…)/ La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 11 septembre 2025 au cours duquel elle a déclaré être enceinte de cinq mois et justifie bénéficier, pour sa grossesse, d’un suivi au service gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Il ressort également de ces pièces qu’elle est hébergée de manière précaire par des compatriotes, est isolée sur le territoire national et ne dispose d’aucunes autres ressources que l’allocation pour demandeur d’asile dont le versement a pris fin, conformément à l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date de son transfert vers les Pays-Bas. Enfin, Mme C… B… déclare, sans être sérieusement contredite, avoir été victime de graves violences physiques et sexuelles ainsi que de viols dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante, qui était à un stade avancé de grossesse à la date de la décision en litige, justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
8. Si l’OFII fait valoir en défense que la décision contestée trouve sa base légale dans les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 551-16 du même code, l’un comme l’autre de ces articles imposent de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Par suite, au regard de l’état de vulnérabilité de la requérante tel qu’exposé au point précédent, il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme C… B…, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Audollent Boughandjioua sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Audollent Boughandjioua avocate de Mme C… B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Audollent Boughandjioua.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Examen
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Durée ·
- Contrats ·
- Education ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Disposition législative ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Rénovation urbaine ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Route ·
- Amende ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Automatique ·
- Service postal
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Décentralisation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Foyer ·
- Cotisations ·
- Impôt direct ·
- Réclamation ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Conseiller municipal ·
- Juridiction administrative ·
- Recette
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Protection du sol ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Boisement ·
- Classes ·
- Conservation
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.