Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2302922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt dont il estime pouvoir bénéficier au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2022.
Il soutient que :
son état de santé nécessite qu’il emploie des aides à domicile chaque jour ; les six premiers mois de l’année 2022, il a employé des aides par BVAD et les six derniers mois par Solutia ;
le montant des aides à déclarer est de 2 554 euros en sus de la somme de 3 373 pour l’organisme Solutia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 conformément à sa déclaration. Par deux réclamations successives des 9 août et 15 décembre 2023, il a demandé la prise en compte de la somme supplémentaire de 2 554 euros au titre des dépenses pour l’emploi d’un salarié à domicile en sus de la somme de 3 373 euros déjà portée sur sa déclaration initiale au titre de l’année 2022. Sa demande a été rejetée les 23 octobre 2023 et 18 janvier 2024. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt dont il estime pouvoir bénéficier au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2022.
Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. (…) 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. (…) 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. (…) 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1. ».
Il résulte de l’instruction que, par une première réclamation du 9 août 2023, M. B… a demandé la prise en compte de la somme de 2 554 euros en complément de celle de 3 373 euros, déjà déclarée, au titre des dépenses pour la prestation d’emploi d’un salarié à domicile de l’année 2022 fournie par l’organisme Solutia. Le 10 octobre 2023, l’administration a demandé à M. B… de produire des justificatifs, ce qu’il a fait, et a constaté à l’examen des factures produites l’existence d’incohérences et d’anomalies affectant les six factures mensuelles de l’organisme Solutia produites pour les mois de janvier à juin 2022 pour un montant de 2 554 euros. L’administration a ainsi relevé que toutes ces factures présentaient le même numéro de facture alors qu’elles concernaient des périodes facturées différentes, étaient toutes datées du 31 juillet 2022 alors qu’elles concernaient les mois d’août, de septembre, d’octobre et de novembre 2022, précisaient que « le montant total des prestations est de 2 365 euros dont une prise en charge du conseil départemental de l’Allier de 1 909,20 euros et un montant de 455,80 euros à votre charge » sans que M. B… ait fait état de ces aides et que la facture du mois de décembre 2022 mentionnait une intervention effectuée du 1er janvier au 31 janvier 2022. Lors de sa seconde réclamation du 15 décembre 2023, M. B… a produit une attestation au titre de l’année 2022 de cet organisme mais l’administration a indiqué que la ville de distribution « 03100 – Montluçon » portée dans le cadre « adresse » de cette attestation avait été modifiée et que les caractères de la police étaient différents de ceux du reste de l’adresse.
Devant le tribunal, M. B…, qui ne conteste pas les constatations de l’administration mentionnées au point précédent concernant les factures et l’attestation de l’organisme Solutia, produit une nouvelle attestation de ce même organisme pour des prestations de services à la personne pour un montant de 2 554 euros au titre de l’année 2022. Toutefois, l’administration relève, sans être contestée, que cette attestation reste datée du 31 décembre 2022 alors même que le contribuable indique avoir demandé une nouvelle attestation et que l’adresse mentionnée est celle d’une personne domiciliée 03410 – Saint-Victor alors que M. B… réside à Montluçon. En tout état de cause, M. B… ne fournit aucune indication sur les aides qu’il aurait perçues au titre de ces prestations par le département de l’Allier et venant en déduction de la somme en litige. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander le bénéfice du crédit d’impôt en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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