Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2604539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 24 février 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation avec son époux que la décision en litige a pour effet de prolonger ; elle a par ailleurs donné naissance à leur premier enfant le 13 avril 2025, imposant que la cellule familiale puisse se reconstituer à brève échéance ; en outre, elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan, compte tenu des restrictions subies en tant que femmes dans ses déplacements et de la dégradation du contexte sécuritaire ; cette situation affecte enfin son état psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 31 mars 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C…, ressortissant afghan né le 1er février 1998, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2020. Son épouse alléguée, Mme B…, a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale le 8 août 2024 auprès de l’ambassade de France Islamabad, soit près de quatre années après l’octroi à son époux de la protection internationale, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources, sans qu’il ne soit apporté la moindre explication au caractère tardif de cette demande. De même, alors qu’une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est née le 31 mai 2025, la présente demande n’a été enregistrée que le 5 mars 2026, sans qu’il ne soit davantage apporté de justification à ce manque de célérité. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle se trouve actuellement dans une situation de vulnérabilité particulière en Afghanistan au regard notamment de sa condition de femme et du contexte sécuritaire qui y règne actuellement, il n’est produit aucun élément concret sur ses conditions de vie dans ce pays et il n’est pas davantage démontré qu’elle serait isolée et personnellement exposée à des risques sérieux pour sa sécurité, alors que les considérations liées au contexte politique afghan ne révèlent l’existence d’aucun changement de circonstance récent susceptible de caractériser en l’espèce une situation d’urgence particulière. Ainsi, et en dépit de la durée de séparation entre Mme B… et son époux, dont la décision en litige n’est assurément pas la cause, et de la naissance de leur enfant en avril 2025, il n’est pas démontré que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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