Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat benoist, 16 févr. 2026, n° 2403835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de reprendre l’instruction de son dossier.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu transmettre les documents indispensables à l’instruction de sa demande dans les délais impartis dès lors qu’elle a rencontré des difficultés informatiques sur le site internet du ministère de l’intérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires après avoir été mise en demeure sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme C… épouse A…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait qu’au jour de la décision attaquée et malgré une invitation en ce sens en date du 23 janvier 2024, l’intéressée n’a pas produit son acte de naissance en langue arabe (EC7) et sa traduction en français réalisée par un traducteur agréé, son diplôme ou à défaut un test linguistique justifiant d’un niveau de français égal ou supérieur au niveau B1, ses trois dernières quittances de loyer pour les mois de mai, juin et juillet, une facture datant de moins de trois mois.
Mme C… épouse A… soutient qu’elle n’a pas pu transmettre les documents indispensables à l’instruction de sa demande avant la fin du mois de mars dès lors qu’elle a rencontré des difficultés informatiques sur le site internet du ministère de l’intérieur.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a pris connaissance, le 30 janvier 2024, de la demande de production de pièces complémentaires qui lui était adressée et qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour compléter sa demande. Mme C… épouse A… établit avoir saisi le service informatique du site internet du ministère de l’intérieur le 29 mars 2024 de difficultés techniques rencontrées pour compléter sa demande de naturalisation par une requête portant le numéro 24688339-1711711423 à laquelle il a été répondu le 10 avril 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme C… épouse A… justifie avoir été dans l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté. Il s’ensuit que la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines doit être écartée et que Mme C… épouse A… est fondée à soutenir que ce dernier s’est livré à une inexacte application de l’article 40 du décret précité en procédant au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite la demande de naturalisation de M. C… épouse A… doit être annulée. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme C… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de Mme C… épouse A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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