Désistement 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2202309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et 16 novembre 2023, M. A B et Mme C B D, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 7 décembre 2021 délivré par la communauté d’agglomération de Thonon agglomération pour le recouvrement d’une créance relative à la participation forfaitaire à l’assainissement collectif pour un montant de 1 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Thonon agglomération la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 septembre 2022 et le 16 février 2023, la communauté d’agglomération Thonon agglomération conclut au rejet de la requête, et à ce que les requérants lui versent la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 octobre 2024, le président de la formation de jugement a informé M. B et Mme B D, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du président de la formation de jugement régulièrement présentée le 28 octobre 2024 à l’adresse indiquée par les requérants, ceux-ci ont été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office de celle-ci. Ce courrier est revenu au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de sa présentation. M. B et Mme B D n’ayant pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti sont ainsi réputés s’être désistés des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Thonon agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de Mme B D.
Article 2 :Les conclusions de la communauté d’agglomération Thonon agglomération présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B D et à la communauté d’agglomération Thonon agglomération.
Fait à Grenoble le 6 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202309
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