Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 26 févr. 2025, n° 2400957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il vit sans domicile fixe depuis 2014 et d’autre part, qu’il a déposé une demande auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) en septembre 2016.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique, le rapport de M. B et les observations de M. C, qui a précisé que sa situation était urgente, dès lors qu’il vit dans une camionnette, a fait état des revenus qu’il percevait et indiqué qu’il avait deux petits enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 2 octobre 2023 tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 26 octobre 2023 dont M. C demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ».
4. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, précisés par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par sa décision du 26 octobre 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté la demande d’hébergement présentée par M. C au motif qu’il ne justifiait pas avoir effectué de démarches préalables en matière d’accès à l’hébergement et que sa situation ne répondait, par conséquent, pas aux critères de priorité et d’urgence.
6. Toutefois, la circonstance que M. C devait apporter des informations complémentaires pour que sa demande d’hébergement auprès du SIAO, enregistrée
le 27 septembre 2016, soit étudiée, n’exclut pas qu’il puisse être désigné comme devant être hébergé de manière prioritaire et urgente dans le cadre du dispositif du droit à l’hébergement opposable s’il en remplit les conditions. Or M. C fait valoir, sans être contredit, qu’il vit dans la rue. Ainsi, M. C se trouvait dans une situation particulièrement précaire lui permettant de saisir la commission. Par suite, en rejetant le recours de
M. C tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente, la commission de médiation du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 26 octobre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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