Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er avr. 2026, n° 2602687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre sans délai le récépissé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son récépissé, l’agence d’intérim qui l’emploie a mis fin à son contrat ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, au droit de mener une vie privée et familiale et au droit de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il a refusé le bénéfice du titre de séjour au requérant par un arrêté du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
le rapport de M. C… ;
et les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A…, présent, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que l’intervention du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ne prive pas d’objet la requête en référé et que les conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre le refus de titre de séjour, qui emporte les mêmes atteintes aux mêmes libertés alors que le requérant remplit toutes les conditions pour la délivrance du titre de séjour alors que les motifs du préfet ne permettent pas d’opposer un refus à sa demande ; à ce titre, sa fille s’est vu reconnaître le statut de réfugié et il n’est pas nécessaire d’établir qu’il participe à l’éducation et l’entretien de sa fille dans cette hypothèse, alors au demeurant qu’il y participe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 2 novembre 1990, déclare être entré en France le 28 octobre 2016. Sa fille, D… A… a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mai 2022. M. A… a présenté une demande de carte de résident le 11 juillet 2022 en qualité de parent de réfugié. Des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés à compter de cette date. Le dernier récépissé en date valable jusqu’au 18 mars 2026 ne lui a pas été renouvelé. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer ledit récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
M. A… justifie exercer régulièrement une activité professionnelle auprès d’une agence d’intérim pour le moins depuis le mois de juillet 2025 et jusqu’à l’intervention de refus de renouvellement qui a conduit à l’arrêt de son activité pour ce motif. Le préfet du Bas-Rhin a pris à l’encontre de l’intéressé un refus de titre de séjour après l’introduction de la requête en référé qui le prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
Postérieurement à l’introduction de la requête en référé, le préfet du Bas-Rhin a pris à l’encontre de M. A… un refus de délivrance de la carte de résident qu’il avait demandée en 2022 sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… redirige ses conclusions contre cette décision, qui porterait, selon lui, les mêmes atteintes aux mêmes libertés fondamentales que le refus de renouvellement du récépissé.
Aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Aux termes du 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
En l’espèce, le statut de réfugié a été reconnu par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mai 2022 à D… A…, née le 26 mai 2020. La filiation de cet enfant mineure est établie par le requérant, qui verse à l’instance la copie intégrale de l’acte de naissance établi le 29 mai 2020 par l’officier d’état civil de la ville de Strasbourg. M. A… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit d’une carte de résident d’une durée de dix ans en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’invoque au demeurant aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Ni la circonstance que M. A… se soit maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ait fait l’objet d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour, qu’il ne justifierait pas suffisamment la communauté de vie avec sa compagne et mère de la jeune fille, qu’il n’aurait pas produit de justificatif de ce qu’il exercerait l’autorité parentale sur l’enfant, ni celle tiré de l’absence de démonstration de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur ne sont de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions citées au point 7. Par suite, en prenant à l’encontre de M. A… un refus de carte de résident, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il y a lieu dès lors d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 jusqu’à ce que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de M. A….
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 est suspendue.
L’État versera à Me Elsaesser, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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