Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2306535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. H… J…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de trois mois ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors, d’une part, qu’il n’est pas démontré qu’il serait la même personne que celle visée par la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision d’assignation à résidence contestée, à savoir M. A… B…, d’autre part, que la décision d’assignation à résidence contestée a été prise postérieurement à sa sortie du centre de rétention, qu’il a des difficultés pour se déplacer et qu’il doit se faire opérer ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que qu’il a été mis fin à sa rétention au regard de ses problèmes de santé ;
- la mesure d’assignation à résidence en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la décision du 20 février 2024 admettant M. J… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. J…, né le 3 mars 2002, de nationalité algérienne, alias A… B…, né le 3 octobre 2002, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2021, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 28 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. J… s’étant maintenu irrégulièrement en France, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre, le 29 mai 2022, un nouvel arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet l’a assigné à résidence dans la commune de Nantes pendant une durée de six mois, dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement dont il faisait l’objet. M. J…, qui s’est soustrait aux obligations résultant de son assignation à résidence, a par ailleurs été condamné à une peine de 4 mois de prison par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 28 octobre 2022 pour des faits notamment de vol avec violence et incarcéré à la maison d’arrêt de Nantes jusqu’au 16 janvier 2023. L’intéressé a été placé à cette date en rétention au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel (Seine-Maritime) où il a été maintenu jusqu’au 17 mars 2023, date de la fin de sa rétention décidée par le juge des libertés et de la détention. Par un arrêté du 17 mars 2023 dont M. J… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de trois mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 20 février 2024, M. J… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 (…) est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ».
5. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 15 du 30 janvier 2023, donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… F…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. K… C…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence ou renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français (…) à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. L’arrêté contesté du 17 mars 2023, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, qui ont permis à M. J… de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour décider, par l’arrêté contesté du 17 mars 2023, d’assigner à résidence M. J… en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé faisait l’objet d’un arrêté du 29 mai 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. S’il est constant que cet arrêté du 29 mai 2022, comme celui du 17 mars 2023, désigne le requérant comme M. J…, alias A… B…, alias H… I…, les pièces versées aux débats, notamment les documents émanant du consulat d’Algérie à Nantes et du ministère des affaires étrangères algérien, ainsi que la requête présentée par l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention le 19 janvier 2023, suffisent à établir qu’Islam B…, né le 3 octobre 2002, de nationalité marocaine, n’est qu’un des alias utilisés par M. J…, né le 3 mars 2022, de nationalité algérienne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 29 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français vise une autre personne que lui. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. J….
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
11. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. J… se trouvait dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut assigner à résidence un étranger. Si l’arrêté en litige fait obligation à l’intéressé, d’une part, de demeurer à Nantes pendant une durée de trois mois, d’autre part, de se présenter tous les lundis de chaque semaine entre 08h00 et 09h00, à l’exclusion des jours fériés, aux services de la police aux frontières, au commissariat central de police de Nantes, sis 6 place Waldeck-Rousseau, M. J… ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à ces obligations d’assiduité et de pointage durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, soit pendant trois mois. L’intéressé n’invoque pas davantage l’existence d’une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions, cette assignation à résidence ne faisant obstacle à ce qu’il bénéficie des soins ou médicaments adaptés au traitement de la pathologie qu’il invoque, dont la réalité, l’actualité et la gravité ne sont au demeurant établies par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté en litige doit être écarté, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que ces obligations d’assiduité et de pointage faites à M. J… sont disproportionnées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence de M. J… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. J… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… J… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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