Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2407911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, et une communication de pièces enregistrée le 3 mai 2025, qui n’a pas été communiquée, M. A C, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il possède une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée ;
— elle est illégale, en ce que le préfet a considéré à tort que l’absence de visa long séjour faisait obstacle à l’obtention du titre de séjour sollicité, dès lors qu’il justifie d’un titre de séjour en cours de validité et que, de surcroit, le préfet ne pouvait lui opposer le motif de son maintien irrégulier sur le territoire français en méconnaissance des conditions de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ;
— elle méconnaît son droit à obtenir un titre de séjour en sa qualité de victime de traite des êtres humains aux termes des articles L.425-1 et R.425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a en sa possession une autorisation de travail et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle ne pouvait pas être prise à son encontre puisqu’il est étranger victime de traite des êtres humains au sens des articles L.425-1 et R.425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a abrogé l’arrêté attaqué par arrêté du 17 mars 2025 et a mis M. C en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 18 novembre 2024 en sa qualité de « victime de la traite des êtres humains » valable jusqu’au 19 juin 2025 et l’autorisant à travailler, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B.
Une note en délibéré a été produite le 13 mai 2025 pour M. C qui déclare se désister de l’instance.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 13 mai 2025, M. C a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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