Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2509236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, a été présenté par la préfète de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 22 octobre 1999, a été interpellée par les services de police le 18 juillet 2025 pour recel de vol et placée en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 19 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2020 pour y poursuivre ses études, qu’elle est désormais auto-entrepreneur et qu’elle est en couple avec M. C… B… avec qui elle s’est mariée le 9 août 2025. Toutefois, l’attestation fiscale de l’URSSAF produit par la requérante fait état d’un montant de chiffre d’affaires réalisé en 2024 au titre de son activité d’auto-entrepreneur de 540 euros. D’autre part, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d’établir l’ancienneté de sa relation avec M. C… B… alors que le mariage est, en outre, postérieur à la décision attaquée. Enfin, il ressort de la décision attaquée et n’est pas contesté par la requérante qu’elle a été interpellée le 18 juillet 2025 par les services de police pour recel de vol. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que l’arrêté du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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