Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 févr. 2026, n° 2601318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° ENV 000052704430 du 18 décembre 2025 par lequel le ministre de la transition écologique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à l’autorité ministérielle, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de l’arrêté susvisé, sa réintégration immédiate dès la notification de l’ordonnance ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a eu pour effet de le priver totalement de sa rémunération depuis le 22 décembre 2025; cela implique l’arrêt brutal de sa couverture médicale complémentaire liée à son emploi ; elle produit des effets graves et immédiats sur sa situation financière, sociale, et personnelle ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
la décision est entachée d’un vice de procédure : la première mise en demeure en date du 23 septembre 2025 ne peut justifier la radiation des cadres puisqu’il s’est présenté au travail le 2 octobre suivant ; la seconde mise en demeure en date du 21 octobre 2025 ne précisait pas qu’il risquait la radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
la décision méconnaît des protections réglementaires contre les discriminations découlant de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme portant interdiction de discrimination, et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
elle méconnaît les articles L. 131-12, 1° et 3°, et L. 135-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il refusait simplement de subir un traitement discriminatoire.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2601279 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est technicien supérieur principal du développement durable, affecté à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne depuis le 1er septembre 2015. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le ministre de la transition écologique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. M. B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que la décision contestée produit des effets graves et immédiats sur sa situation financière, sociale, et personnelle. Si sa radiation des cadres à compter du 22 décembre 2025 a indéniablement pour effet de le priver de toute rémunération statutaire, M. B…, qui ne peut se prévaloir d’une quelconque présomption en l’espèce, n’apporte aucun élément concret, ni sur sa situation personnelle et familiale d’une part, ni sur les difficultés économiques qu’il invoque d’autre part. Il résulte également de l’instruction qu’il a sciemment refusé de rejoindre son poste de travail, sans autorisation ni justification d’ordre médical notamment, du 16 juillet au 2 octobre 2025 tout d’abord, puis du 17 octobre au 18 décembre 2025, alors qu’il avait été mis en demeure de rejoindre son poste, une première fois le 23 septembre 2025, et une deuxième fois le 21 octobre 2025. A défaut de toute autorisation d’absence, il ne peut prétendre au paiement de son traitement pour service fait. M. B… s’est par conséquent placé de lui-même, de façon totalement volontaire comme en attestent ces différents courriels à son employeur, en situation d’être privé de toute rémunération sur une période quasi continue de quatre mois et demi, et ce, avant même la date d’effet de sa radiation des cadres le 22 décembre 2025. Il apparaît enfin que, s’il a choisi d’attendre la fin du délai de recours contentieux, comme il était certes fondé, pour introduire son recours au fond ainsi que la présente requête en référé, il n’a fait qu’aggraver par ce choix les difficultés financières qu’impliquent sa radiation des cadres et dont il se prévaut aujourd’hui. En outre, la circonstance qu’il se trouve désormais privé de la couverture complémentaire santé de son ministère d’emploi ne suffit pas, à elle seule et en l’absence de toute autre justification, à caractériser une urgence particulière.
5. Pour toutes ces raisons, M. B… ne justifie pas, dans les circonstances de l’espèce, d’une urgence telle qu’elle nécessiterait qu’il soit statué sur sa requête à bref délai en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence ou non d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601318 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique.
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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