Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2527409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, Mme B D et M. A E ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour contester des arrêtés préfectoraux pris à l’encontre de Mme D pour des raisons d’ordre public, notamment par les préfets des Pyrénées-Orientales et de l’Aisne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ».
3. Mme D et Mme E résident à Château-Thierry dans le département de l’Aisne et contestent des décisions prises par les préfets des Pyrénées-Orientales et de l’Aisne. Par suite, et alors que les décisions en litige sont difficiles à identifier, les conclusions de la requête susvisée ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif de Paris et doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A E.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Etablissement public
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Or ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Cadre ·
- Légalité ·
- Discrimination ·
- Fonction publique
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Carrelage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Maire ·
- Commande publique ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Sécurité ·
- Sanction ·
- Sous-traitance ·
- Contrôle ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Procédure disciplinaire ·
- Cartes ·
- Manquement ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.