Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025, par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 2001, de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025, par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2018, qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis trois ans, qu’il est père d’un enfant « né en octobre 2024 sur le territoire français ou suisse », dont il a actuellement la charge, et qu’il exerce une activité professionnelle non déclarée afin de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ne produit aucun commencement de preuve de nature à démontrer la réalité de tels liens familiaux, alors que la matérialité des allégations de l’intéressé, au demeurant très imprécises, est contestée en défense. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
6. M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public, les faits reprochés à cet égard par le préfet de l’Aube dans l’arrêté attaqué, à savoir un recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance commis le 12 octobre 2022, étant anciens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’acte contesté, l’intéressé avait déjà fait l’objet, les 18 mai 2020 et 12 octobre 2022, de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il s’était soustrait. Par ailleurs, M. A… ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait noué en France des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, une interdiction de retour d’une durée de trois ans était ici justifiée, même en ne tenant pas compte des faits de recel commis en 2022. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aube aurait pris la même décision s’il n’avait pas évoqué de tels faits. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne saurait en tout état de cause être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025, par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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