Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 1904020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) de condamner conjointement et solidairement la société New Flame et son assureur, la société Generali Iard, la société ETBR et son assureur la société SMABTP, le cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe et le bureau d’études OTH Méditerranée à lui verser la somme de 700 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d’introduction de la présente requête, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité, d’évaluer les préjudices et de définir les remèdes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société New Flame et son assureur, la société Generali Iard, la société ETBR et son assureur, la société SMABTP, le cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe et le bureau d’études OTH Méditerranée une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération du Pays de Grasse a signé, en mai 2008, un marché de travaux publics composé de 12 lots pour l’extension de l’école municipale de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ; les travaux ont été réceptionnés le 5 août 2009 ;
— suite au décollement de plusieurs faïences murales des toilettes filles et garçons ainsi qu’au niveau des coursives extérieures de l’école, la commune a déclaré le sinistre auprès de la société New Flame, pour une reprise des désordres ; une expertise a été organisée le 27 juin 2019 ; l’expert a conclu que les désordres constatés étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; il a estimé que la société New Flame, titulaire du lot n° 7 – carrelage, était responsable de ces désordres et a également mis en cause la société ETBR, titulaire du lot n° 2 – Gros œuvre/étanchéité, pour les infiltrations d’eaux pluviales ;
— les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sont réunies ; les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; ils n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage ; ils ont été révélés dans un délai de dix ans à compter de la date de réception ;
— elle est fondée à solliciter une expertise dès lors que l’expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance Generali Iard ne permet pas d’évaluer les préjudices consécutifs aux désordres constatés, ni les moyens d’y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, la société Generali Iard, assureur de la société New Flame, représentée par Me Aze, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la commune ne fournit aucune explication et ne justifie pas de ses allégations.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2021, la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée, représentée par la SCP de Angelis et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société New Flame, de la société Generali, de la société ETBR, de la société SMABTP et du cabinet d’architecte DPLG – Atelier Alain Philippe à la relever et à la garantir de toue éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que :
— la réalité, l’ampleur, les causes et origines des dommages allégués par la commune ne sont pas établies. ;
— elle est fondée à demander à être relevée et à être garantie d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre dès lors que les manquements sont imputables aux entreprises titulaires des lots concernés, à savoir le lot n° 2 – gros œuvre/étanchéité et le lot n° 7 – carrelage.
La requête a été communiquée à la société New Flame, à la société ETBR et à son assureur la société SMABTP et au cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 décembre 2012 la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abou El Haja, représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, de Me Fady, représentant la société Generali Iard et de Me Gerard, représentant le bureau d’étude OTH.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du canton de Saint-Vallier a signé en mai 2008, un marché de travaux publics composé de 12 lots pour l’extension de l’école municipale de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. La maitrise d’œuvre a été assurée par le cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe et par le bureau d’étude OTH Méditerranée. Le lot n° 2 – terrassement/gros œuvre/étanchéité/serrurerie/façade bois, d’un montant de 1 124 339 euros, a été attribué à la société ETBR et le lot n° 7 – carrelage, d’un montant de 27 130 euros, a été attribué à la société New Flame. Les travaux ont été réceptionnés le 5 août 2009. Suite à des décollements de plusieurs faïences murales au niveau des toilettes filles et garçons et au niveau des coursives extérieures de l’école, la commune a déclaré le sinistre à l’assureur de la société New Flame, la compagnie Generali Iard. Une expertise contradictoire a été organisée par le cabinet Saretec, mandaté par la compagnie d’assurance. Le 12 juillet 2019, l’expert a remis son rapport. Par la présente requête, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne demande au tribunal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner conjointement et solidairement la société New Flame et son assureur, la société Generali Iard, la société ETBR et son assureur, la société SMABTP, le cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe et le bureau d’études OTH Méditerranée à lui verser une somme de 700 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi et d’ordonner une expertise.
Sur la responsabilité décennale :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur, dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement, ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la responsabilité de la société New Flame et de la société Generali Iard, son assureur :
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise contradictoire réalisée par la compagnie d’assurance Generali Iard, assureur de la société New Flame, et non contestée par celle-ci, qu’il a été constaté, au sein des sanitaires filles et garçons, une décohésion des faïences murales résultant à la fois d’un défaut de mise en œuvre de revêtement du fait d’une absence de joint de décompression et de l’utilisation de colle non adaptée au support ainsi que, au sein des coursives de l’école, une décohésion du revêtement de sol résultant d’un défaut significatif de préparation du support.
4. Il résulte également de l’instruction que le lot n° 7 – carrelage a été attribué à la société New Flame. Cette dernière, à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère décennal des désordres et ne se prévaut d’aucune cause exonératoire de responsabilité. Si son assureur, la compagnie Generali Iard, se borne à se prévaloir de l’absence d’explication donnée par la commune et de tout document justificatif, il ne conteste pas non plus le caractère décennal des désordres ni l’imputabilité de ces désordres à son assurée. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société New Flame et de son assureur, la société Generali Iard, est pleinement engagée.
En ce qui concerne la responsabilité de la société ETBR et de la société SMABTP, son assureur :
5. Il résulte du rapport d’expertise précité au point 3 que l’expert a également constaté l’existence d’infiltrations d’eaux pluviales au droit de la terrasse étanchée sus-jacente aux coursives intérieures. Il résulte également de l’instruction que le lot n° 2 – terrassement/gros œuvre/étanchéité/serrurerie/façade bois a été attribué à la société ETBR. Ainsi, les désordres dont se prévaut la commune lui sont imputables. Par ailleurs, ni la société ETBR ni la société SMABTP, son assureur, à qui la requête a été communiquée et qui n’ont pas produit de mémoire en défense, ne contestent le caractère décennal des désordres. Elles ne se prévalent pas non plus d’une quelconque cause exonératoire de responsabilité. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société ETBR, ainsi que celle de son assureur, la société SMABTP, est pleinement engagée.
En ce qui concerne la responsabilité du cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe :
6. Si la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne recherche la responsabilité du cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe, co-maitre d’œuvre du marché de travaux, elle ne fait état d’aucun élément de nature à établir que celui-ci serait à l’origine des désordres que la commune estime avoir subis. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise réalisé suite à la saisine des assureurs, que le cabinet d’architecte n’a pas été mis en cause dans l’origine des désordres, qu’il s’agisse des désordres affectant le carrelage ou des infiltrations d’eaux. Dans ces conditions, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe.
En ce qui concerne la responsabilité du bureau d’études OTH Méditerranée :
7. Si la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne recherche la responsabilité du bureau d’études OTH Méditerranée, co-maitre d’œuvre du marché de travaux, elle ne fait état d’aucun élément de nature à établir que celui-ci serait à l’origine des désordres que la commune estime avoir subis. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise réalisé suite à la saisine des assureurs, que le bureau d’études n’a pas été mis en cause dans l’origine des désordres, qu’il s’agisse des désordres affectant le carrelage ou les infiltrations d’eaux. Dans ces conditions, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du bureau d’études OTH Méditerranée.
8. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de la société New Flame et de son assureur, la société Generali Iard ainsi que la responsabilité de la société ETBR et de son assureur, la société SMABTP, sont pleinement engagées.
Sur les préjudices :
9. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
10. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de statuer sur la demande de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne tendant à la réparation, au titre de la garantie décennale, des préjudices qu’elle a subis. En effet, l’expert, après avoir constaté les désordres affectant les murs des sanitaires filles et garçons, le sol des coursives extérieures de l’école et les coursives intérieures, n’a, toutefois, fait état d’aucun élément permettant de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur les droits à réparation de la commune dans leur montant, ni sur les solutions permettant de remédier aux désordres. Ainsi, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête. Par suite, il y a lieu, avant dire droit, de recourir à une nouvelle expertise sur les solutions existantes pour mettre fin aux désordres ainsi que sur les droits à réparation de la commune.
D E C I D E :
Article 1er : La société New Flame, la société Generali Iard, son assureur, la société ETBR et la société SMABTP, son assureur, sont condamnées à réparer les préjudices subis par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne au titre de la garantie décennale.
Article 2 : Il sera procédé, avant de statuer sur la requête de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, à une expertise contradictoire en présence de la commune requérante, de la société New Flame et de son assureur, la société Generali Iard, de la société ETBR et de son assureur, la société SMABTP, du bureau d’étude OTH Méditerranée et du cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Il aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— de procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état de l’ouvrage ;
— de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état initial ;
— de chiffrer les préjudices de toute nature subis par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne en rapport avec les désordres affectant l’ouvrage ;
— de manière générale, fournir tout élément de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
Article 5 : L’expert déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de sa désignation.
Article 6 : La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne fera l’avance des frais d’expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, à la société New Flame et à son assureur, la société Generali Iard, à la société ETBR et à son assureur, la société SMABTP, au cabinet d’architecte DPLG Atelier Alain Philippe et au bureau d’étude OTH Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
P.-B. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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