Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2605644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans et l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il ne trouble pas l’ordre public
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 12 mai 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Barkat, avocat de permanence représentant M. C…, qui reprend les écritures et rappelle que toute la famille du requérant est en France ainsi que sa conjointe qui travaille ; que son casier judiciaire est vierge et qu’il veut être présent auprès de ses enfants. N’ayant pas encore été jugé, il est présumé innocent et ne sera jugé qu’en septembre ; enfin un de ses enfants doit être prochainement opéré et a besoin d’un suivi ;
les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe maghrébine, qui précise qu’il a déjà essayé de régulariser sa situation, que son père est harki bien qu’enterré en Algérie
les observations de Me Faugeras, pour le cabinet Centaure, qui rappelle que l’épouse de l’intéressé est aussi en situation irrégulière, que le requérant n’est en France que depuis 3 ans, ce qui est récent et ne devrait pas poser de problèmes aux enfants, qui ont déjà vécu en Algérie et dont aucun acte de naissance est produit ; que le requérant est sous contrôle judiciaire et qu’il peut toujours revenir avec un visa assister à son audience, à laquelle il peut tout à fait être représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 27 mars 1976 à Oran (Algérie). Le 21 avril 2026, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de circulation sur le territoire français de 2 ans. M. C… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par la présente requête.
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle l’obligation de quitter le territoire français en vertu de laquelle elle est prise ainsi que la situation administrative de M. C…. Ces informations ne sont pas contestées par l’intéressé et lui permettent donc de la contester. De ce fait, elle est suffisamment motivée.
3. Si M. C… se prévaut de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que : « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » en soutenant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé pour agression sexuelle et qu’entré en France en 2023, il n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Sa conjointe est également en situation irrégulière et la décision attaquée ne fait donc pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Il n’établit qu’une très faible intégration professionnelle, sa déclaration de revenu de 2023 ne faisant état que d’un revenu de 450 euros pour toute l’année et aucune pièce n’ayant été versée établissant une forte activité professionnelle pour les années suivantes ; il se contente, comme il l’indique à la barre, de petits boulots, notamment de bricolage dans le cadre d’une société qu’il a créée, cette dernière procédure n’étant pas, par elle-même, une preuve d’activité professionnelle.
5. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait pas davantage obstacle à ce qu’il soit représenté et défendu lors de son procès en septembre 2026. Enfin, la nature des poursuites diligentées à son encontre révèle une menace à l’ordre public et le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
6. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, la présente décision attaquée n’est pas de nature à empêcher M. C… d’être représenté et défendu lors de son procès en septembre prochain.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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