Rejet 26 décembre 2024
Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 déc. 2024, n° 2409276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 et des mémoires des 15 et 19 décembre 2024, M. et Mmes B, représentés par Me Moine-Picard, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du maire de la commune de Morillon du 30 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morillon une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— qu’il y a urgence : l’astreinte de 300 euros par jour soit 9000 euros par mois qu’ils n’ont pas les moyens de régler ;
— il y a un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la loi du 27 décembre 2019 ne peut être appliquée à des travaux achevés avant son entrée en vigueur. Au surplus, les travaux ont été autorisés en 2017 à une époque où la commune n’était pas couverte par un plan local d’urbanisme ; les constructions étaient dispensées de permis de construire s’agissant de constructions inférieures à 5 m² de surface de plancher ; les conditions d’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’étaient pas réunies ;
— aucun travaux n’a été réalisé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels ;
— ils n’ont jamais eu connaissance du procès-verbal d’infraction ; ils ne connaissent pas les infractions relevées ;
— la procédure est irrégulière résultant de la communication de deux mémoires en défense ;
— le procès-verbal est irrégulier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9, 16, 17 et 19 décembre 2024, la commune de Morillon, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 novembre sous le numéro 2409275 par laquelle M. et Mmes B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Moine-Picard pour M. et Mmes B et A C pour la commune de Morillon.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 308/2024 du 30 septembre 2024, le maire de la commune de Morillon a rendu M. et Mme B redevables d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
S’agissant de la condition d’urgence :
3. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
4. En l’espèce, l’astreinte est susceptible de mettre à la charge des requérants une somme de 9000 euros par mois, plafonnée à 25 000 euros. Elle affecte donc la situation du propriétaire alors qu’aucun intérêt public ne s’attache à la démolition d’un poulailler. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré d’une méconnaissance du champ d’application de l’article L. 481-1 constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au motif qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions incriminées ou les travaux auraient été soumis à autorisation et que l’ancien maire atteste les avoir autorisés, quoiqu’oralement et de façon non formalisée. Par suite, il y a lieu d’accueillir les conclusions de suspension de l’arrêté n° 308/2024 du 30 septembre 2024 du maire de la commune de Morillon.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions de l’ensemble des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté n° 308/2024 du 30 septembre 2024 du maire de la commune de Morillon est suspendue.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Morillon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B et à la commune de Morillon.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bonneville.
Fait à Grenoble, le 26 décembre 2024
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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