Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 mars 2026, n° 2600242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 février 2026 et le 16 mars 2026, Mme E… C… D…, représentée par Me Louis Lejeune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ou au moins de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le premier cas, dans un délai de 30 jours, dans le second cas, de 7 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition est remplie, dès lors qu’elle est privée de titre de séjour alors qu’elle est sans travail et doit élever ses deux enfants ;
- il y a un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué : la décision n’est pas motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure ; elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; le préfet a méconnu l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, l’absence de décision de refus susceptible d’être attaquée, à titre subsidiaire, au caractère prématuré du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2600241, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 18 mars 2026 à 09h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Me Djimi, subsistant Me Louis Lejeune, en présence de Mme C… D…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 18 mars 2026, la clôture de l’instruction à 09 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… D…, ressortissante haïtienne, née le 29 décembre 1972, à Léogane (Haïti), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du renouvellement de son titre de séjour du préfet de la Guadeloupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
4. Mme C… D… soutient que son titre de séjour expirant le 17 décembre 2020, elle a sollicité son renouvellement en versant aux débats une convocation des services de la préfecture pour le 22 juin 2022 et de nombreux courriels et copies d’écran, tous postérieurs à cette date. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle Mme C… D… a sollicité un titre de séjour, son titre de séjour était expiré. Dans ces conditions, la décision dont elle demande la suspension de l’exécution n’est pas une demande de renouvellement de son titre de séjour et, par suite, la condition d’urgence ne saurait être présumée remplie.
5. Il résulte de l’instruction, que Mme C… D… a fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris le 11 août 2023, de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, dont le recours a été rejeté par le tribunal de céans le 4 juin 2024 ; qu’elle est mère de deux enfants mineurs, A… B…, né le 14 avril 2012 et Narla, née le 9 octobre 2014, reconnus par M. F…, de nationalité française ; que le préfet soutient, sans être contesté sur ce point, en versant aux débats un extrait du bulletin numéro 2 de M. F… , que celui-ci a fait l’objet de nombreuses condamnations par le tribunal correctionnel, notamment pour reconnaissance d’enfants pour obtention d’un titre de séjour, d’une protection à l’éloignement, pour l’acquisition de la nationalité française, faits commis du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2017. Ainsi, alors que Mme C… D… ne démontre pas, en tout état de cause, que le père français de ses enfants contribuerait à leur éducation et à leur entretien dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil et au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle ne dispose d’aucun revenu suffisant et ne démontre pas être parfaitement intégrée dans la société française et, à supposer même qu’elle fasse l’objet d’un refus implicite de titre de séjour, la situation personnelle et familiale de la requérante n’est pas de nature à justifier de l’urgence à statuer.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux pesant sur la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de Mme C… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir
- Immigration ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Garde ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Création d'entreprise ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recherche d'emploi ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Étranger malade ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.